CETATEXT000031427156 J2_L_2015_11_000001400766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427156.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY00766, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY00766 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT A.A.R.P.I. RIVIERE, MORLON & ASSOCIES Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008. Par un jugement n° 1004576-1201586 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2014, le 1er juillet 2014, le 23 septembre 2014 et le 20 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal administratif, qui n'a pas visé son moyen et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation, par l'administration fiscale, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la régularité de la procédure d'imposition : - la seconde demande de renseignements en date du 5 novembre 2009, qui reposait sur un imprimé différent de la première demande de renseignements, ne comportait pas de mention selon laquelle les réponses étaient facultatives et était assortie d'un délai impératif de réponse, a été présentée, contrairement aux articles L. 10 et L. 11 du livre des procédures fiscales, contrairement à l'instruction administrative BOI-CF-IOR-10-10 n°320 en date du 12 septembre 2012, et contrairement au devoir de loyauté de l'administration, comme ayant un caractère comminatoire, les induisant ainsi en erreur sur sa portée ; - cette demande de renseignements méconnait l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément auquel les demandes de renseignements ne doivent pas faire concourir le contribuable à sa propre incrimination. Sur le bien fondé des impositions : - l'intégralité des dépenses de travaux engagées pour les lots à usage commercial dont ils sont propriétaires constitue exclusivement des dépenses de travaux d'entretien et de réparation déductibles, en application du a du 1° de l'article 31-I du code général des impôts, de la documentation administrative de base 5 D 2221 en date du 10 mars 1999, de la doctrine DB 5 D 2224 du 10 mars 1999, n°3, de la réponse ministérielle Laréal (AN, 15 juillet 1991, p. 2766, n° 40919) du fait de leur nature et de leur dissociabilité avec les travaux de restauration réalisés par les autres copropriétaires sur les parties intérieures de l'immeuble, lesquels travaux n'ont en tout état de cause pas la nature de travaux de reconstruction ; que les honoraires techniques doivent, en tout état de cause être considérés comme déductibles des revenus fonciers ; que la doctrine administrative BOI-RFPI-SPEC-40-20 n° 90 prévoit explicitement la déduction de ce type de charges en cas d'opération de restauration immobilière d'un immeuble d'habitation comportant des commerces au rez-de-chaussée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2014, le 25 août 2014 et le 29 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2015. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 au terme duquel une proposition de rectification du 15 décembre 2009 portant sur le salaire imposable de M. A...au titre de l'année 2006, le crédit d'impôt sur les revenus étrangers au titre des années 2006, 2007 et 2008, les revenus au taux forfaitaire par taxation d'une plus-value à 16 % pour les années 2006 et 2007 et les revenus fonciers par la remise en cause des déficits fonciers résultant des dépenses de travaux déduits au titre de l'année 2006 ; que le 12 février 2010, M. et Mme A... ont présenté des observations à l'encontre de certaines de ces rectifications, auxquelles l'administration a répondu par un courrier du 16 mars 2010 ; que les impositions supplémentaires maintenues à la charge de M. et Mme A...à la suite de ces échanges ont été mises en recouvrement, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 30 juin 2010 pour un montant, en droits et pénalités, de 14 885 euros au titre de l'année 2006 et de 33 985 euros au titre de l'année 2007, et s'agissant des contributions sociales, le 15 juillet 2010 et le 30 juin 2011, pour un montant, en droits et pénalités, de 8 529 euros au titre de l'année 2006 et de 21 238 euros pour l'année 2007 ; que par courrier du 29 juillet 2010, M. et Mme A...ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de la seule année 2006 ; que cette réclamation ayant été rejetée le 19 août 2010, M. et Mme A...ont présenté une demande au tribunal administratif de Grenoble, enregistrée sous le n° 1004576, tendant à la décharge de ces impositions ; que par un nouveau courrier du 23 décembre 2010, M. et Mme A...ont présenté une nouvelle réclamation, portant sur les années 2006, 2007 et 2008, à laquelle l'administration n'a pas répondu ; que M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une nouvelle demande enregistrée sous le n° 1201586 ; qu'après avoir joint les deux demandes, le tribunal administratif de Grenoble les a rejetées par un jugement du 30 décembre 2013 ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'à l'appui de leur demande enregistrée sous le n° 1201586, M. et Mme A... soutenaient que la procédure d'imposition, et notamment la demande de renseignement qui leur avait été adressée, méconnaissait l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu ; que son jugement a, dés lors, sur la demande n° 1201586, été rendu dans des conditions irrégulières et doit par suite, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur celle-ci par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le reste du litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances./ Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; 3. Considérant que si l'administration fiscale, qui est tenue à un devoir de loyauté, ne saurait induire en erreur les contribuables auxquels elle adresse des demandes de renseignements ou de justification en application des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle n'est pas pour autant tenue de les informer expressément de leur caractère non contraignant ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, après avoir adressé le 24 septembre 2009 une demande de renseignements à M. et MmeA..., précisant expressément que cette demande, fondée sur l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne présentait pas un caractère contraignant, leur a adressé un nouveau courrier le 5 novembre 2009 en réponse aux documents produits par les intéressés à la suite de cette demande ; que ce courrier indiquait les points sur lesquels une réponse avait été apportée, puis précisait que la contrôleuse principale restait dans l'attente de certains justificatifs et leur demandait de bien vouloir lui faire parvenir les éléments manquants avant le 20 novembre 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme A...auraient été induits en erreur par l'administration sur le caractère non contraignant de cette demande, du fait de ce nouveau courrier, qui faisait expressément référence à la demande initiale et se plaçait dans sa continuité ; 4. Considérant que la contestation de compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales et des intérêts de retard y afférents porte sur un litige qui n'est relatif ni à une contestation de caractère civil ni à une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition, et notamment la demande de renseignement adressée par l'administration à M. et MmeA..., aurait méconnu ces dispositions est inopérant ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; que M. et Mme A...ne peuvent utilement, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, invoquer une doctrine administrative au soutien d'un moyen relatif à la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, l'instruction administrative BOI-CF-IOR-10-10 n° 320 en date du 12 septembre 2012 dont ils se prévalent est sans rapport direct avec le présent litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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