CETATEXT000031427160 J2_L_2015_11_000001402609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427160.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY02609, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY02609 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PARTOUCHE-KOHANA STÉPHANIE M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401848 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2014 M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions du 13 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. C...soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2014 est insuffisamment motivé ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour, qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est illégale par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars
- Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2015 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de François Bourrachot, président.
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, né le 3 février 1989, entré en France le 31 août 2005 sous couvert d'un visa de court séjour a, le 12 mars 2013, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions en date du 13 décembre 2013 le préfet du Rhône a opposé un refus à cette demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour a été prise par MmeB..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature par arrêté du 9 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 10 septembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont l'autorité préfectorale a fait application ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit en application de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle est également suffisamment motivée en fait en ce qu'elle indique les conditions de l'entrée en France du demandeur, mentionne les éléments déterminants de sa situation, puis expose les raisons fondant le refus du préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite décision doit être écarté ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d' un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre-public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. C...ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour et n'a pas produit à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes, mais deux promesses d'embauche ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;
- Considérant que, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, si M. C...fait valoir qu'il dispose de deux promesses d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en outre, que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., notamment la circonstance qu'il justifie de promesses d'embauche et que son frère réside régulièrement en France, ne présentent pas le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. C...fait valoir qu'il réside depuis le 31 août 2005 sur le territoire français, il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations que des attestations de médecins, auxquelles s'ajoutent quelques factures, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la continuité de son séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article combinées avec celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de neuf années, qu'il dispose de deux promesses d'embauche, qu'il est bien intégré et que son frère réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, a conservé des liens familiaux en Tunisie où résident ses parents et ses trois soeurs ; que, par suite, la décision du 13 décembre 2013 lui refusant le droit au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'incompétence de l'auteur de cette décision, auxquels le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré , ( ...) " ; que M. C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; que M. C...ne peut, davantage, utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; "
- Considérant que M. C...n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité faisant obstacle à son éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision litigieuse vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que pour les mêmes motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M.C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02609 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.