← France

14LY03170

CETATEXT000031427168 J2_L_2015_11_000001403170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427168.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY03170, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY03170 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LETELLIER M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403166 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois, et condamné l'Etat à verser à son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer, le tribunal n'ayant pas examiné la demande de substitution de motif formulée dans son mémoire en défense ; que sa décision de refus de séjour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges n'étant ainsi pas fondés à retenir ce moyen ; qu'aucun des autres moyens de la demande de M. A...n'est davantage fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, M.A..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête, et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Drôme ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de MeB..., représentant M.A....
  3. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1973, déclare être entré sur le territoire français le 4 avril 2001, muni d'un visa de court séjour valable trente jours ; qu'il n'a toutefois sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 9 mai 2011, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il a été maintenu durant deux ans sous récépissés successifs, sans former de recours contre le rejet implicite de sa demande ; qu'il a saisi le 23 septembre 2013 le préfet de la Drôme d'une nouvelle demande, rejetée par décision du 30 janvier 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à destination de l'Algérie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que par un jugement du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble de ces décisions du 30 janvier 2014 et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois ; que ce dernier, relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) / contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application / (...). " ;
  5. Considérant qu'en application de ces dispositions le juge ne peut, à peine d'irrégularité de sa décision, faire droit à une demande qu'après avoir analysé les moyens de défense et écarté ceux de ces moyens qui ne sont pas inopérants ;
  6. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance qu'un mémoire en défense a été enregistré le 25 août 2014 en télécopie et le 1er septembre 2014 en original ; que ce mémoire a été communiqué à M.A..., cette communication impliquant nécessairement la réouverture de l'instruction close le 18 août 2014 ; que, dans ce mémoire, le préfet de la Drôme faisait valoir que M. A...avait délibérément falsifié un récépissé de demande de titre de séjour, en altérant la mention " il n'autorise pas son titulaire à travailler " par " il autorise son titulaire à travailler " et en remplaçant la mention " 2013 " par " 2014 " et demandait une substitution des motifs retenus pour le refus de titre de séjour par celui tiré de la circonstance que si M. A...soutenait être présent en France depuis 2001, cette circonstance n'avait été possible que par la fraude dont il s'était rendu coupable en falsifiant le récépissé de demande de titre de séjour ; que de tels moyens de défense étaient opérants dans l'examen tant des conclusions aux fins d'annulation que des conclusions d'injonction ;
  7. Considérant qu'en faisant droit au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans examiner le moyen de défense du préfet de la Drôme, les premiers juges ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ;
  8. Considérant, au surplus, qu'en omettant d'analyser la demande de substitution de motifs du préfet de la Drôme et de statuer sur cette demande, les premiers juges ont également entaché leur jugement d'irrégularité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance d'appel non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403166 du tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2014 est annulé. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  10. '' '' '' '' 2 N° 14LY03170 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.