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15LY00375

CETATEXT000031427175 J2_L_2015_11_000001500375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/71/CETATEXT000031427175.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 15LY00375, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 15LY00375 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la décision n° 374659 du 19 janvier 2015, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2015 sous le n° 15LY00375, par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la commune de Châteauneuf, annulé l'arrêt n° 12LY02470 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la requête de la société Tenesol, en premier lieu, annulé le jugement n° 0902289 - 1100066 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012, en deuxième lieu, annulé le titre exécutoire n° 24 émis le 17 mars 2009 par la commune de Châteauneuf à l'encontre de la société Tenesol et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 11 973,36 euros, en troisième lieu, condamné la commune de Châteauneuf à verser à la société Tenesol la somme de 46 331,64 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012 sous le n° 12LY02470, présentée pour la société Tenesol, dont le siège est 12-14 allée du levant à la Tour-de-Salvagny

(69890), par Me C...; la société Tenesol demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902289 - 1100066 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 17 mars 2009 par la commune de Châteauneuf, pour un montant de 11 973,36 euros et à la condamnation de la commune de Châteauneuf à lui verser la somme de 50 093,84 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché public de travaux qui lui avait été attribué ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 17 mars 2009 ; 3°) de condamner la commune de Châteauneuf à lui verser la somme de 50 093,84 euros toutes taxes comprises outre intérêts au taux légal augmenté de deux points, à compter du 3 novembre 2008, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décompte général du marché était devenu définitif, alors qu'il n'avait pas été notifié par ordre de service, en méconnaissance de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG Travaux) ; - le titre de recettes établi sur la base d'un décompte non définitif est entaché de nullité, dès lors que la créance de la commune n'était ni certaine, ni exigible ; - l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) du marché litigieux, qui prévoit une pénalité de 650 euros par jour calendaire de retard, ce qui représente un montant 35 fois plus élevé que celui prévu par l'article 20 du CCAG Travaux, sans que les caractéristiques du marché ou les spécificités de l'opération le justifient, est entaché de nullité ; - le juge administratif peut modérer les pénalités manifestement excessives ; la commune ne justifie d'aucun préjudice ; - le retard dans l'achèvement des travaux ne lui est pas intégralement imputable, compte tenu du retard de la commune à lui envoyer l'ordre de service et l'acte d'engagement signé, de l'absence de calendrier d'exécution, en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP), du fait que la commune a pris acte, par un courrier du 26 septembre 2007 qui lui est opposable, de ce que les travaux devaient être interrompus en raison de la reprise de l'activité de l'établissement scolaire, et qu'ils ne pourraient pas reprendre avant le 28 octobre 2007 ; le comité consultatif interrégional de règlement amiable (ci-après CCIRA) a confirmé cette analyse ; - la commune aurait dû lui verser la somme de 50 093,84 euros toutes taxes comprises au plus tard le 3 novembre 2008, soit 45 jours après la présentation de son projet de décompte ; elle a droit aux intérêts au taux légal à la date à laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, augmenté de deux points, en application de l'article 98 du code des marchés publics et du décret du 21 février 2002, soit une somme de 11 642,43 euros à la date du 20 septembre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire en exercice, par Me B...; la commune de Châteauneuf demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Tenesol la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le décompte général était devenu définitif et que les réclamations de la société Tenesol étaient irrecevables, dès lors qu'elle n'a pas formulé de refus ou de réserve dans les trente jours suivant la notification du décompte général qui lui a été notifié, que ce décompte est réputé accepté conformément à l'article 13.45 du CCAG Travaux, que le titre exécutoire ne peut plus être contesté puisqu'il est fondé sur un décompte général définitif, que le décompte comportait des mentions suffisantes et que le maître d'ouvrage était compétent pour le notifier par lettre recommandée, la seule absence du mot " ordre de service " étant sans incidence, cette mention n'étant pas exigée par le CCAG ; - à titre subsidiaire, le décompte général est valide ; elle dispose d'une créance certaine ; la société Tenesol s'était engagée à effectuer les travaux au plus tard avant le 24 août 2007 et ne saurait faire état d'un délai de sept semaines, valable pour l'ensemble des lots, l'entreprise requérante n'ayant besoin que de cinq jours pour effectuer ses travaux ; que le retard est exclusivement lié à l'absence de préparation du matériel de la société Tenesol ; la requérante ne peut se prévaloir de l'absence de calendrier d'exécution, qui est repris dans le CCTP ; elle est liée par le CCAP qu'elle a accepté, lequel prévoit l'application des pénalités de retard ; la collectivité a subi un préjudice économique et moral du fait du retard de l'installation ; le décompte général et définitif est correct et tient compte, d'une part, des règlements effectués, et, d'autre part, des pénalités de retard ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour la société Tenesol, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de condamner la commune de Châteauneuf à lui rembourser la somme de 12 332,36 euros qu'elle a versée en exécution du jugement attaqué ; elle soutient en outre que le courrier de notification du décompte, qui ne porte pas la mention " ordre de service ", n'est pas numéroté et n'a pas été envoyé en double exemplaire, ce qui n'a pas mis la société Tenesol à même de retourner un exemplaire signé au maître d'oeuvre comme le précise l'article 2 du CCAG Travaux ; qu'elle avait droit à un délai de sept semaines pour réaliser les travaux, en application du contrat ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la commune de Châteauneuf, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le fait que le décompte n'aurait pas été notifié par ordre de service est sans incidence sur la forclusion ; qu'en l'espèce le décompte a bien été notifié par ordre de service, puisqu'il portait la date de son établissement et de son auteur, la signature et le tampon du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage, le détail des sommes dues, des règlements effectués et des pénalités de retard, indépendamment de l'absence du mot " ordre de service " ; que la circonstance qu'il ait été notifié par le maître d'ouvrage directement est sans incidence sur le caractère définitif du décompte général, le CCAG n'imposant pas que la notification d'un ordre de service relatif au décompte soit communiquée par le maître d'oeuvre ; que les pénalités ne sauraient être modulées en l'espèce, eu égard à l'importance du retard et au préjudice excessif causé à la commune ; Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 8 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour la commune de Châteauneuf tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour la Société Tenesol tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commune ne pouvait dresser un décompte général et définitif en l'absence de décompte final et sans l'avoir mise en demeure d'établir un projet de décompte final ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 13.3 du CCAG Travaux ; Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2015 reportant la clôture d'instruction au 29 avril 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2015, présenté pour la commune de Châteauneuf tendant aux mêmes fins que les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; Elle fait valoir en outre que le moyen tiré de ce que l'entreprise n'aurait pas adressé de décompte final au maître d'oeuvre manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2015 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Tenesol et de MeD..., représentant la commune de Chateauneuf ;
  1. Considérant que, par marché conclu le 30 juillet 2007, la commune de Châteauneuf (Savoie) a confié à la société Tenesol l'installation d'un générateur photovoltaïque sur le groupe scolaire de la commune, raccordé au réseau de distribution d'électricité ; que le maître d'ouvrage a notifié à cette société un décompte général, retenant des pénalités de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la commune de Châteauneuf a émis, le 17 mars 2009, un titre exécutoire à l'encontre de la société Tenesol au titre du solde du marché ; que par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les deux demandes de la société Tenesol tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser pour le règlement du marché ; que, par un arrêt du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et le titre exécutoire et condamné la commune de Châteauneuf à indemniser la société Tenesol ; que par une décision n° 374659 du 19 janvier 2015 le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la commune de Châteauneuf, annulé l'arrêt n° 12LY02470 du 14 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, sur la requête de la société Tenesol, en premier lieu, annulé le jugement n° 0902289 - 1100066 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2012, en deuxième lieu, annulé le titre exécutoire n° 24 émis le 17 mars 2009 par la commune de Châteauneuf à l'encontre de la société Tenesol et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 11 973,36 euros, en troisième lieu, condamné la commune de Châteauneuf à verser à la société Tenesol la somme de 46 331,64 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts capitalisés et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et alors en vigueur applicables au marché et relatives au décompte final que : " 13.
  3. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 'l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances` il est accompagne des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de (quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision n de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les Marché dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont précisées. En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général. Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités. 13.
  4. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.
  5. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le décompte général ne peut être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 septembre 2008 la société Tenesol a adressé au Bureau d'études Transénergie, maître d'oeuvre, un projet de décompte final ; que, de ce fait, la commune de Château neuf n'était pas tenue de lui adresser une mise en demeure de produire un projet de décompte final ; que la société Tenesol n'est dès lors pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage lui aurait notifié le décompte général sans lui adresser préalablement de mise en demeure, en violation de l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle ne peut dès lors sérieusement soutenir que la notification du décompte général étant entachée d'irrégularité, ce décompte n'a pu devenir définitif et qu'ainsi aucune forclusion ne pourrait être opposée à l'entreprise ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 13.42 du CCAG : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) " ; que ces stipulations n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tenesol a reçu notification du décompte général de son marché par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d'ouvrage le 5 décembre 2008 et dont elle a accusé réception le 11 du même mois ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la société Tenesol n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance que le décompte général n'avait pas été notifié par le maître d'oeuvre pour en déduire que cette notification était irrégulière et que, de ce fait, le décompte reçu par la société Tenesol ne pourrait être regardé comme définitif ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la société Tenesol disposait, compte-tenu de la durée d'exécution du marché, d'un délai de trente jours à compter du 11 décembre 2008 pour présenter une réclamation, qu'elle n'a cependant formé une telle réclamation que le 3 août 2010 date à laquelle le décompte général était devenu définitif et que, dès lors, la société Tenesol n'était plus fondée à le contester en vertu des stipulations de l'article 13.44 du CCAG ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tenesol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le caractère irrévocable de ce décompte pour rejeter ses demandes en paiement et en décharge de l'obligation de payer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Tenesol la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de mettre à la charge de la société Tenesol une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens exposés par la commune de Châteauneuf ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Tenesol est rejetée. Article 2 : La société Tenesol versera la somme de 3 000 euros à la commune de Chateauneuf en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tenesol, à la commune de Châteauneuf et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  12. 2 N° 15LY00375 gt 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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