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15BX00346

CETATEXT000031427290 J3_L_2015_11_000001500346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/72/CETATEXT000031427290.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX00346, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX00346 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DUJARDIN M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2015 par lequel le préfet du Tarn a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 5 jours. Par un jugement n° 1500288 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, et un mémoire en production de pièces enregistrés le 30 janvier 2015 et le 12 février 2015, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2015 par lequel le préfet du Tarn a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 5 jours ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment l'article 41 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A...C..., né le 22 juillet 1983 en URSS et de nationalité géorgienne, est entré en France irrégulièrement en avril
  2. Il a demandé le bénéfice de l'asile qui a lui été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet
  3. Le 5 novembre 2012, le préfet du Tarn a alors pris à son encontre une décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par deux nouveaux arrêtés du 21 mai 2014, le préfet du Tarn a, d'une part, pris à son encontre une nouvelle mesure l'obligeant à quitter le territoire et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C...ayant été interpellé en situation de séjour irrégulier, le 20 janvier 2015, le préfet du Tarn a pris à son encontre, le même jour, une décision le plaçant en rétention administrative. M. C...relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  4. M. C...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015, ses conclusions tendant à lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Sur la régularité du jugement :
  5. M. C...fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé, faute de se prononcer sur ses garanties de représentation. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu dans le point 6 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est prononcé sur l'existence de garanties de représentation. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu notification de l'arrêté du 21 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à son encontre par le préfet du Tarn dont il a signé les trois pages comprenant mention des voies et délais de recours. Cette décision n'ayant pas été contestée, et étant par suite, devenue définitive, M. C...n'est plus recevable a exciper de l'illégalité de cet arrêté au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative.
  7. M. C...soutient que la décision ordonnant son placement en rétention est illégale en ce qu'elle ne mentionne pas l'effet suspensif qu'aurait un recours à son encontre sur la mesure d'éloignement précédemment prononcée. Toutefois, un tel effet suspensif du recours ne concerne que le cas dans lequel la décision de placement en rétention et l'obligation de quitter le territoire français sont contestées en même temps. Or, il résulte de ce qui a été dit plus haut, que la mesure d'éloignement était devenue définitive à la date de son recours contre la décision ordonnant son placement en rétention. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
  8. L'arrêté attaqué vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde. Il retrace la situation administrative de l'intéressé et précise que s'il ne souhaite pas partir de France sans sa femme et ses enfants, il n'a fait aucune démarche pour que ses enfants soient munis de documents d'identité géorgiens. L'arrêté mentionne que M. C...qui était déjà assigné à résidence ne s'est pas présenté à l'embarquement le 4 août 2014 faisant échec une seconde fois à la mesure d'éloignement, n'apporte aucune preuve de la détention d'un passeport lui permettant de regagner son pays d'origine et qu'aucun moyen de transport immédiat ne permet son éloignement. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé alors même qu'il ne fait pas état des éléments présentés dans un courrier du 1er juillet 2014 faisant référence à un contrat de travail en vue duquel un rendez-vous avec M. C....
  9. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet ne se soit pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
  10. L'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. C...a été pris aux motifs qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement du 4 aout 2014, qu'il a précisé lors de son audition ne pas vouloir quitter la France sans son épouse et ses enfants, qu'il était titulaire d'un passeport que personne ne pouvait lui amener, qu'aucun moyen de transport immédiat ne permettait son éloignement et qu'il y avait lieu de solliciter un laisser passer auprès des autorités géorgiennes. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait échec une seconde fois à son éloignement ordonné en dernier lieu par arrêté du 21 mai
  11. De même M. C...n'a effectué aucune démarche en vue de d'obtenir des documents d'identité pour ses enfants. Enfin, si une précédente mesure d'assignation à résidence avait pu être prise, en raison d'une résidence stable prêtée par le secours catholique, M. C...qui avait alors indiqué détenir un passeport en cours de validité confié à son avocat n'a pas permis à l'administration, lors de sa seconde interpellation qui a conduit à son placement en rétention, de vérifier cette allégation. Dès lors, dans ces circonstances et à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. C....
  12. Il n'est pas établi, alors même que l'arrêté ne vise pas spécifiquement l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, que le préfet n'aurait pas recherché si, conformément à ce qu'impliquent ces dispositions, une mesure moins coercitive que la rétention pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement pouvait être retenue.
  13. La décision de placement en rétention ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de le méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00346

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