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15BX01476

CETATEXT000031427301 J3_L_2015_11_000001501476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427301.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01476, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01476 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MARQUES - MELCHY Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 de la préfète de la Charente-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402983 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2015, M.B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A...B..., de nationalité russe, né le 2 octobre 1978, a formulé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 10 août 2011 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 janvier 2013, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mai
  2. Il relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 de la préfète de la Charente-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 31 janvier 2015 à l'adresse indiquée par M. B...dans sa demande introductive d'instance. Le pli contenant cette notification a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 3 février
  5. En l'absence de toute information donnée par l'intéressé au greffe du tribunal quant à un changement d'adresse, cette notification a fait régulièrement courir le délai d'appel d'un mois qui expirait le lundi 2 mars
  6. La demande d'aide juridictionnelle qui a été adressée le 10 mars 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'a pu interrompre ce délai. Il s'ensuit que la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2015 est tardive et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
  7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B...ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01476 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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