CETATEXT000031427305 J3_L_2015_11_000001501491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427305.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01491, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01491 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDDIZ-NAKACHE Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405685 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par un premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 25 avril 1995, est entrée en France le 23 octobre 2010 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Elle relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour tant sur le fondement du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'en qualité d'étudiant sur le fondement du titre III du protocole annexe du même accord, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
- Pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne, Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tiré de ce qu'il serait entaché d'incompétence de son auteur, de ce qu'il serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 à l'accord susvisé signé à Alger le 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) reçoivent, sur présentation (...) d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français (...) un certificat de résidence valable un an (...).". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ".
- Il est constant que si Mme B...est entrée en France en 2010 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, elle s'est maintenue sur le territoire national à l'expiration de son visa, y a entrepris des études et n'a sollicité une régularisation de sa situation que le 18 juin 2013, une fois devenue majeure. Dans ces conditions, dès lors qu'elle n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "étudiant". Par suite, et alors même que l'intéressée obtiendrait de bons résultats scolaires, qu'elle était, à la date de l'arrêté contesté inscrite en terminale professionnelle et qu'elle aurait des difficultés d'accès aux études dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du titre III du protocole d'accord annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- MmeB..., qui dit être arrivée en France à l'âge de seize ans pour vivre auprès de sa grand-mère de nationalité française, à laquelle elle avait été confiée par acte de kafala, soutient que son frère réside également sur le territoire national, qu'elle y poursuit ses études et y est bien intégrée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas de la durée alléguée de sa présence en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident à tout le moins ses parents et ses trois soeurs et où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait y poursuivre sa vie et sa scolarité. En outre, et alors que son frère fait l'objet d'une mesure de retrait de son certificat de résidence, Mme B...n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de sa grand-mère. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de MmeB..., la décision lui refusant un certificat de résidence et celle l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB....
- A supposer que MmeB..., qui soutient qu'elle craint d'être reconduite dans son pays d'origine, ait entendu soulever un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX014912 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.