CETATEXT000031427307 J3_L_2015_11_000001501500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427307.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01500, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01500 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DUPONTEIL M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Limoges : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ce règlement valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1402188 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour: Par requête enregistrée le 4 mai 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité algérienne, entré en France selon ses dires en 2002, a présenté le 14 novembre 2013, une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de la Haute-Vienne. Il relève appel du jugement n° 1402188 du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
- En premier lieu, l'arrêté mentionne de manière détaillée les conditions de séjour de M. B...et cite les articles de l'accord franco-algérien modifié, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive, tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant, s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, l'arrêté satisfait aux exigences de motivation des articles 1er et 3° de la loi du 11 juillet 1979 et le moyen tiré d'un défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté.
- Si M. B...prétend qu'il vit continuellement sur le territoire français depuis 2002 et satisfait aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" prévu par les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faveur des ressortissants algériens, qui justifient par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, il est constant que sa date d'entrée sur le territoire ne peut être établie dès lors qu'il admet avoir perdu son passeport et qu'il ne communique aucune pièce probante attestant ses dires sur ce point. De même, si M. B...critique les premiers juges pour avoir considéré qu'il ne produisait aucun élément permettant d'attester de sa présence effective et continue en France de 2002 à 2003 et de 2005 à 2008 inclus, il ne produit devant la cour aucun élément permettant d'attester de sa présence effective et continue pendant cette période et de revenir sur l'appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif qui a relevé " que si l'intéressé produit une attestation établie le 8 février 2012 par des connaissances de ce dernier aux termes de laquelle il est notamment indiqué qu'ils se sont connus " durant l'année 2002 " et que M. B... n'est jamais reparti en Algérie entre 2002 et 2012, ces seuls propos, non assortis de pièces probantes ne sauraient attester de la présence sans interruption de M. B...sur le territoire français durant la période concernée ; qu'il en va de même s'agissant des courriers émanant de la vice présidente de la maison des droits de l'Homme de la Haute-Vienne et membre de l'association des sans papiers de la Haute-Vienne qui se borne à attester que M. B... s'est " présenté régulièrement au siège de [l']association pour des réunions concernant les sans papiers de la Haute-Vienne " et que " sa présence sur Limoges peut être attestée par des rencontres dans le cadre du mouvement des Sans Papiers " au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008 dès lors que ces courriers ne sont accompagnés d'aucune pièce permettant de corroborer la réalité des écrits qu'ils contiennent ; que, dans ces conditions, M. B... ne justifie pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; ".
- En troisième lieu, au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié concernant les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée et celles de l'article 6 du même accord concernant les ressortissants algériens, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, et de ce que le préfet aurait méconnu l'opportunité de régularisation de sa situation pour un motif humanitaire, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Il en va de même des moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite serait illégale, non seulement par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour, mais aussi pour les mêmes motifs et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ainsi que de ces mêmes moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et du moyen selon lequel M. B...serait exposé au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01500 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.