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15BX01528

CETATEXT000031427310 J3_L_2015_11_000001501528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427310.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01528, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01528 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1405298 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins réexaminer sa situation administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A...D...C...demande l'annulation du jugement n° 1405298 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 28 mai 2015 accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
  3. Pour demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 23 septembre 2014, M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de 1 'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité malgache, souffre d'asthme se caractérisant par un trouble ventilatoire obstructif permanent marqué, associé à des exacerbations fréquentes nécessitant le recours à des corticoïdes par voie générale plusieurs fois par an. Dans l'avis qu'il a rendu le 19 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé (MARS) a estimé que, si le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour M. C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée indéterminée. Les certificats médicaux dont le requérant se prévaut précisent que son asthme a pu être stabilisé à l'aide d'un traitement de fond de haut niveau comportant l'administration d'une association fixe à fortes doses de corticoïdes inhalés (SERETIDE 250 spray) associé à un antheucotriène de type SINGULAIR et à un antihistaminique de type DESLORATADINE. Toutefois ces mêmes certificats n'indiquent pas que ces médicaments ou leurs équivalents ne seraient pas disponibles à Madagascar,pays d'origine de l'intéressé. Enfin, si M. C... se prévaut de ce que l'un de ces certificats mentionne qu'il " devrait pouvoir rentrer dans le cadre d'un traitement par Xolair ", cette circonstance est dépourvue de toute précision qui permettrait d'en saisir la portée ou la pertinence. Dans ces conditions, les certificats médicaux produits par M. C... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du MARS. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard, respectivement, du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA et du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA doivent être écartés.
  5. Si M. C..., se prévaut d'une entrée en France depuis deux ans, de ce que qu'il a développé des liens personnels important et de ce qu'il souffre de problèmes de santé tel que le refus de l'admettre au séjour serait susceptible d'aggraver sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu la majeure partie de sa vie à Madagascar où résident son épouse et ses deux enfants, respectivement âgés de six et trois ans. Il n'établit aucun lien familial, ni aucun lien personnel d'une particulière intensité en France. Comme il a été dit au point 4, l'indisponibilité à Madagascar d'un traitement approprié à son état de santé n'est pas démontrée alors que le médecin de l'ARS fait état dans son avis de l'existence d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par ailleurs, entré en France le 19 mai 2012, à l'âge de trente-cinq ans, pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 mars 2014, il n'a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité d'étranger malade que le 10 avril 2014 alors même qu'il souffre de cette maladie depuis la petite enfance. Par suite, en lui refusant le séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n'a, par ces décisions et celle fixant le pays de renvoi de M. C..., pas commis une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  6. Ainsi qu'il est dit aux points 3 à 5, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. C... ne peut exciper ni de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de l'illégalité de ces décisions pour contester celle désignant son pays d'éloignement.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX01528 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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