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15BX01567

CETATEXT000031427315 J3_L_2015_11_000001501567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427315.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01567, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01567 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405670 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, M.A..., représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou au moins de réexaminer sa situation administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), dont l'identité est établie par les pièces du dossier et notamment par la copie de son passeport, est entré en France le 20 octobre 2013, à l'âge de 61 ans, pour y suivre une formation professionnelle organisée par l'entreprise qui l'avait recruté. Le 30 octobre 2013, à la suite d'un malaise dans l'hôtel où il était hébergé et où il suivait le stage, il a été hospitalisé aux urgences de l'hôpital Rangueil à Toulouse, pour la prise en charge d'un accident vasculaire cérébral hémorragique profond et d'hydrocéphalie. Il a été transféré le lendemain aux soins intensifs du service de neurochirurgie pour une aggravation aiguë avec mise en place d'un système de dérivation ventriculaire externe. M. A...a été suivi pendant plusieurs mois à l'hôpital Rangueil où il a bénéficié d'un traitement antihypertenseur et par l'hôpital Ducuing à Toulouse pour des troubles de la coordination et cognitifs. Le 15 mai 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
  3. Par un avis émis le 12 juin 2014 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe dans le pays dont le requérant est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Pour refuser de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il demandait, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, sur la circonstance que le requérant n'alléguait pas être dans l'impossibilité d'accéder à ces soins.
  4. Il ressort toutefois d'un premier certificat médical, en date du 5 juin 2014, établi par un médecin de l'hôpital Ducuing, qui constitue le rapport au vu duquel le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis, que M. A...suivait à cette date une quadrithérapie par Loxen 50 LP, Prétarax et Eupressyl ainsi qu'une rééducation, qu'il devait être suivi en France dans un service spécialisé et qu'il " ne peut pas être suivi dans son pays d'origine le Congo ". Si le préfet fait valoir que ce certificat est erroné dès lors qu'il cite le Congo alors que le pays d'origine du requérant est la République Démocratique du Congo, il est constant que ce pays est également dénommé de manière habituelle Congo et que le médecin ne s'est pas mépris sur le pays d'origine du requérant, l'administration préfectorale ayant indiqué dans la lettre adressée au médecin qui doit établir le rapport médical préalable à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le requérant est originaire de Kinshasa, République Démocratique du Congo.
  5. Il ressort également de deux certificats médicaux, certes datés du 18 décembre 2014 et donc postérieurs à l'arrêté attaqué, mais qui rendent compte de l'état de santé du requérant et des soins qui lui étaient prodigués à la date de l'arrêté, établis par deux médecins appartenant à des structures de soins différentes, que le requérant, à la date de la décision attaquée, faisait l'objet d'une trithérapie afin d'éviter la survenance d'un nouvel accident vasculaire cérébral qui, d'ailleurs, n'aurait pu être soigné qu'en France. Il ressort également de ces certificats médicaux qu'en raison du lourd handicap causé par l'accident vasculaire cérébral du 30 octobre 2013, dont souffrait M. A...à la date de la décision attaquée, et consistant notamment en un manque de force musculaire touchant la partie droite du corps, un déficit de préhension globale, des troubles de la parole, de la vue, attentionnels et mnésiques, un programme de rééducation de haut niveau lui a été appliqué à l'hôpital Ducuing jusqu'en novembre 2014, ce qui a permis de faire régresser une partie des troubles, et a dû être poursuivi ensuite. Selon ces médecins, cette prise en charge ne pouvait pas être réalisée en République Démocratique du Congo, pays d'origine du requérant, où d'ailleurs les médecins avaient déjà diagnostiqué l'hypertension sévère sans pouvoir la soigner et qui connaît un taux de mortalité par maladie cardiovasculaire six fois plus élevé que la France.
  6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A...est fondé à soutenir, d'une part, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions citées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre
  7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté préfectoral n'implique pas nécessairement, comme le demande M.A..., la délivrance par le préfet de la Haute-Garonne du titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa demande de titre de séjour. Les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
  8. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. Brel, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 000 euros. DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 2 N° 15BX01567 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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