CETATEXT000031427321 J3_L_2015_11_000001501569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427321.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01569, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01569 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404950 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...ressortissante algérienne, fait appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur la légalité externe :
- MmeA..., en raison même de l'accomplissement de sa démarche du 31 décembre 2013 tendant au renouvellement d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'elle pouvait se voir opposer un refus. Il lui appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande, de produire à l'administration tous éléments qu'elle jugeait utiles et il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris le refus de séjour. Elle n'a donc pas été privée de son droit à être entendue, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- L'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de séjour. Sur la légalité interne :
- En vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé émis dans les conditions fixées par arrêté au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine.
- Si MmeA..., gravement dépressive, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 24 mars 2014, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que les traitements anxiolytiques, hypnotiques et neuroleptiques prescrits sont commercialisés sous d'autres appellations. Ni les listes de médicaments produits et commercialisés au Magheb dont la requérante se prévaut, répertoriant seulement deux des cinq " molécules " prescrites mais dont il n'est pas établi qu'elles comporteraient l'ensemble des médicaments disponibles dans ce pays, ni la délivrance antérieure de titres de séjour en qualité d'étranger malade, ni les certificats médicaux versés au dossier ne permettent de remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé. Si la requérante invoque son absence de ressources, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait être couverte par le système de sécurité ou d'aide sociale algérien. Ni les violences conjugales qu'elle aurait subies en Algérie, ni le soutien familial dont elle bénéficie en France ne permettent de la regarder, dans les circonstances de l'espèce, comme privée d'accès effectif à un traitement approprié au sens de l'article 6 7) précité de l'accord franco-algérien. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces stipulations en refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
- Si la requérante vit en France depuis le 24 juillet 2010, elle n'est pas dépourvue de toute attache en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté. Par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit également être écartée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01569 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.