CETATEXT000031427324 J3_L_2015_11_000001501672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427324.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01672, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01672 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant deux ans. Par un jugement n° 1405129 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 mai et 24 juin 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour pendant deux ans. Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté :
- Les premiers juges ont relevé que : " M. B...C...disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Gironde régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 66, d'une délégation de signature lui donnant compétence non seulement pour signer "les décisions d'éloignement du territoire français d'un étranger en situation irrégulière en application du livre V du CESEDA" mais également pour signer les décisions de refus de titre de séjour dès lors que l'article 10 dudit arrêté précise : "en cas d'absence de M. le secrétaire général de la préfecture, M. B...C...assure l'exercice des compétences départementales dévolues au secrétaire général de la Préfecture de la Gironde" et que ce dernier est compétent pour signer les décisions de refus de titre de séjour en application de la délégation que lui a consentie le préfet par arrêté du 23 octobre 2012 ; que cette délégation peut être mise en oeuvre sans avoir à justifier de l'absence du secrétaire général ; ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué peut être écarté par adoption de ces motifs. Sur le refus de séjour :
- En vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
- Par un avis du juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. D...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Si le requérant fait valoir que cet avis " ne correspond pas aux textes et ne répond pas aux questions posées par l'accord franco-algérien ", l'emploi du conditionnel ne révèle en l'espèce aucune irrégularité de l'avis, dont la teneur n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, purement hypothétique et dont les mentions sont conformes aux exigences des articles R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 de l'arrêté du 9 novembre
- Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de transmission au préfet de cet avis sous couvert du directeur de l'établissement, en méconnaissance du même article 4, aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale, de nature à priver M. D...d'une garantie.
- Ainsi qu'il a été dit, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, notamment, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. D...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucun des documents médicaux produits par le requérant ne permet de remettre l'appréciation émise sur ce point. Dans ces conditions, M. D...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir ni de l'indisponibilité d'un traitement approprié au Algérie, ni de son impécuniosité. Le préfet, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis susmentionné, n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations, citées au point 3, du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
- Le requérant a en Algérie, où résident son épouse et leurs sept enfants, ses parents et sa fratrie, l'ensemble de ses attaches familiales. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu également, d'une part, de la disponibilité, non sérieusement contestée, de son traitement médical en Algérie, d'autre part, de ce qu'il n'établit pas être incapable de subvenir à ses besoins ou à tout le moins ne pouvoir bénéficier, de la part de l'Etat algérien, de prestations sociales, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la mesure d'éloignement :
- Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Si, indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsqu'ils doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'ils puissent légalement faire l'objet d'une telle mesure, pour les motifs exposés au point 6, M. D...ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien garantissant le respect de la vie privée et familiale. Enfin, s'il soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 1° du même article 6 eu égard à son entrée en France en 2003, alors au surplus qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée en septembre 2007, il ne justifie pas de la continuité de son séjour en France et, partant, de la condition de présence habituelle depuis plus de dix ans énoncée au 1° de cet article
- Pour les motifs exposés au point 6, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.... Sur l'interdiction de retour :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Il appartient à l'autorité qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En l'espèce, le préfet a, d'une part, mentionné que M. D...n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 23 décembre 2013 et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière pendant dix mois, d'autre part, relevé notamment la présence de l'ensemble de ses attaches familiales en Algérie. La décision d'interdiction de retour, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée au regard des prescriptions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- A supposer que la mention du maintien de M. D...en situation irrégulière depuis dix mois révèlerait une erreur de fait, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs tirés de sa situation familiale et du défaut d'exécution de la mesure d'éloignement. Si le requérant soutient que cette mesure l'empêche, en cas d'aggravation de son état, de pouvoir bénéficier d'un traitement dans " un pays européen ", compte tenu notamment de la disponibilité de son traitement en Algérie, en prononçant à l'encontre de M. D...une interdiction de retour en France pendant deux ans, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée de sa situation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et elles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.