CETATEXT000031427327 J3_L_2015_11_000001501688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427327.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01688, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01688 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500569 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2015 et 31 août 2015, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement n° 1500569 du 22 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Aucun texte ou principe général ne s'oppose à ce que le préfet puisse déléguer sa compétence pour les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre. Par un arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 3 juillet 2014 et consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E...C..., sous-préfète, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet et le secrétaire général de la préfecture n'auraient pas été absents ou empêchés le 31 décembre
- Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.
- L'arrêté en litige, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont il fait application, relève notamment qu'il résulte de l'avis rendu le 30 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé que, si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine, et que M. D...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, ce dont il ne se prévaut pas par ailleurs. Cet arrêté indique également que l'examen de sa situation personnelle et familiale permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au fait qu'il est entrée récemment en France en 2010, à l'âge de soixante-neuf ans, et n'avait été autorisé à y demeurer qu'à titre temporaire pour y recevoir les soins inexistants alors dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas être dépourvue de forts liens personnels et d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il pourra bénéficier des soins nécessités par son état de santé et qu'il ne peut donc être admis au séjour en qualité d'étranger malade, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire sur le fondement de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D...avant de prendre l'arrêté contesté.
- Le moyen tiré de ce que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, qui ne lie pas l'autorité préfectorale, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant.
- Au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du CESEDA, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " . Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
- Aucune disposition législative ou réglementaire, n'impose à l'auteur d'un refus de titre de séjour de communiquer à l'étranger concerné l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne a produit, dans le cadre de la procédure devant le tribunal, les avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, émis les 30 janvier et 13 août 2014, sur la demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étranger malade sollicitée par M.D....
- Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 13 août 2014, que celui-ci a estimé que si l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé, qui est astreint au secret médical, a suffisamment motivé son avis.
- Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées qui a émis ses avis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du CESEDA et par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application, applicables aux ressortissants algériens, a considéré que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une durée indéterminée. M. D...soutient qu'il souffre de différentes pathologies, dont notamment d'insuffisance rénale et cardiaque ainsi que d'hypertension artérielle et de la maladie de Parkinson, pour lesquelles il ne peut pas bénéficier en Algérie, d'un suivi pluridisciplinaire approprié ni d' une prise en charge de qualité. Toutefois, les certificats médicaux, qu'il produit à cet effet, ne se prononcent pas sur l'absence, en Algérie, du traitement exigé par son état de santé et ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé retenue par le préfet. A supposer même que les médicaments qui lui sont prescrits, commercialisés sous les marques Coumadine et Sifrol, ne seraient pas disponibles en Algérie, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'aucun autre traitement équivalent. Enfin, si le certificat médical établi le 27 janvier 2014 par un praticien au sein du pôle cardio-vasculaire et métabolique de l'hôpital Rangueil de Toulouse, indique qu' " Il présente également un bloc auriculo-ventriculaire qui peut nécessiter la mise en place d'un stimulateur cardiaque (...) que le suivi cardiologique régulier et les soins dont a besoin M. D... justifient de son séjour en France", ce document ne permet nullement d'établir que M. D...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En tout état de cause, M. D...ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il revienne ultérieurement en France, pour y subir éventuellement cette intervention chirurgicale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
- Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence n'est fondé. Dès lors, M. D... ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
- Il résulte de ce tout qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01688 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.