CETATEXT000031427329 J3_L_2015_11_000001501698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427329.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01698, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01698 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne rejetant implicitement sa demande du 30 septembre 2013 tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par un jugement n° 1401562,1402043 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Preguimbeau, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des droits de plaidoirie. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante algérienne née le 11 février 1955, est entrée en France le 18 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après un premier arrêté du préfet de la Haute-Vienne daté du 6 juin 2013, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2014, refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, Mme B...a, le 27 août 2014, sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord susmentionné. Par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme B...interjette appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi, de ce que le préfet, qui se serait cru lié par le refus de séjour, aurait décidé de manière automatique de la mesure d'éloignement, de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du CESEDA, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. D'une part, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, quand le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
- Si Mme B...soutient que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour elle d'accéder effectivement au traitement requis par son état de santé en Algérie, cet avis a été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour son application, applicables aux ressortissants algériens. Or, ces dispositions n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé de motiver son avis sur la capacité de l'étranger d'accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que ce médecin n'ait pas indiqué si Mme B...pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine est sans incidence sur la régularité de cet avis, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers l'Algérie. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne, dont il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il ne s'est pas senti en situation de compétence liée, a pu légalement se fonder sur un tel avis pour prendre sa décision.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Vienne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 313-22 du CESEDA. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Dans l'avis qu'il a rendu le 2 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à infirmer cet avis, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet, que les médicaments nécessaires au traitement médical de Mme B...sont enregistrés en Algérie et que si le médicament Seresta n'est effectivement pas enregistré dans ce pays, les certificats médicaux joints au dossier n'établissent pas qu'à ce médicament ne pourrait pas être substitué d'autres molécules appartenant à la même classe des benzodiazepines et commercialisées en Algérie, telles que le bromazépam, le lorazépam ou encore le diazépam. Par suite, en refusant à Mme B...le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., si elle est hébergée chez sa fille mère de trois enfants français et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où résident encore sa soeur et ses deux fils. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requérante ne démontre pas que sa présence en France serait rendue nécessaire par la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de MmeB..., qui se maintient sur le territoire national en dépit d'une mesure d'éloignement déjà prise à son encontre le 6 juin 2013, la décision portant refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte des points 2 à 8 que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte des points 2 à 9 que sera écarté le moyen que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
- Si Mme B...entend reprendre, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens déjà invoqués contre la décision rejetant sa demande de titre de séjour et, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'ensemble des moyens déjà soulevés contre les deux décisions susmentionnés, il y a lieu de les écarter par les motifs exposés aux points précédents.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et ses demandes tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'au remboursement des droits de plaidoirie doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.