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15BX01969

CETATEXT000031427335 J3_L_2015_11_000001501969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427335.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01969, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01969 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DJIMI M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1301387 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2015 et le 25 septembre 2015, M. A... B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour de plein droit mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henri de Philip de Laborie, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... D..., de nationalité haïtienne, né en 1973, a déclaré être entré clandestinement le 15 avril 1999 sur le territoire français. Il a fait l'objet avant le présent litige de trois mesures de refus de séjour et d'éloignement respectivement le 15 juin 2006, le 8 novembre 2006 et le 7 juillet
  2. M. B...D...relève appel du jugement n° 1301387 du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Si M. B...D...invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA), il n'a pas fait état de son état de santé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour à la sous-préfecture. S'il produit deux certificats médicaux, ceux-ci, établis par son médecin traitant postérieurement à l'arrêté attaqué, sont faiblement circonstanciés. Dans ces conditions le requérant n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen invoqué ne peut être qu'écarté.
  4. Au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 septembre 2013 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, M. B...D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu dès lors de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01969 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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