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14NT00797

CETATEXT000031427338 J4_L_2015_10_000001400797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427338.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 14NT00797, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 14NT00797 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAZELLES M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 30 juillet 2013 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen refusant de reconnaître son affection de l'épaule gauche au titre de la maladie professionnelle, de lui enjoindre de reconnaître cette affection comme maladie professionnelle ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte. Par un jugement n° 1301775 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2014 et le 30 juin 2015, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301775 du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen du 30 juillet 2013 refusant de reconnaître son affection de l'épaule gauche comme maladie professionnelle ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et ne repose que sur le seul certificat médical du docteur Ollivier ; - le lien de causalité entre la pathologie de l'épaule gauche de Mme C...et son activité professionnelle ne fait aucun doute puisqu'elle a été exposée au risque de subir une maladie articulaire depuis 1989 et jusqu'à 2009 ; dès lors que la maladie a été contractée en service ou aggravée en service, du fait des tâches qui ont été accomplies tout au long de la carrière et non des seules fonctions exercées par l'agent au moment où la pathologie est diagnostiquée, il s'agit d'une maladie professionnelle ; - l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Caen reconnaisse l'imputabilité de la pathologie de Mme C...au service ; - elle n'a jamais entendu, aux termes de sa requête d'appel, se prévaloir de la présomption instituée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; elle établit un lien entre ses tâches et sa pathologie permettant de démontrer, ainsi que les dispositions de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite l'énoncent, que celle-ci a été contractée ou aggravée dans le service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2014 et 2 octobre 2015 le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - la pathologie de Mme C...ne peut être considérée ni comme d'origine professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui d'ailleurs ne s'applique pas aux agents publics, ni comme étant une maladie contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ; en tout état de cause, Mme C...ne remplit pas les conditions d'exposition nécessaires prévues par le tableau n°57 de l'annexe II du code de la sécurité sociale permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité au service ; Mme C...ne démontre pas que dans le cadre de ses fonctions elle serait amenée à effectuer des mouvements répétitifs et forcés qui solliciteraient particulièrement son épaule gauche ; par ailleurs, les tâches qu'elle exerce depuis 2009 sont essentiellement des tâches administratives ; enfin, elle n'établit pas le lien de causalité entre sa pathologie et les tâches inhérentes à sa fonction, la seule circonstance qu'un accident se soit produit dans l'exercice de ses fonctions et sur le lieu de travail n'est pas suffisante pour reconnaître l'imputabilité au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeC..., infirmière titulaire au centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1989, s'est vue reconnaître comme maladie professionnelle imputable au service par une décision du 6 mai 2010 la rupture de la coiffe de son épaule droite ; qu'en raison de cette atteinte, elle a été affectée au service d'hospitalisation de jour et de semaine de l'établissement à compter du mois de novembre 2009 afin d'éviter les tâches sollicitant les épaules ; qu'elle a ensuite demandé la reconnaissance en maladie professionnelle des douleurs situées à l'épaule gauche le 7 mai 2012 ; qu'à la suite de l'avis médecin du travail du 4 juin 2012 indiquant que la pathologie de Mme C...correspond à la maladie mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la commission de réforme, saisie par le centre hospitalier universitaire de Caen a émis un avis favorable, le 28 août 2012, à la reconnaissance de l'imputabilité au service, contrairement à l'avis exprimé le 11 juillet 2012 par le docteur Ollivier rhumatologue agréé ; que le centre hospitalier universitaire de Caen a alors, par une première décision du 28 septembre 2012, refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de MmeC... ; que cette décision ayant été annulée pour un motif de légalité externe par un jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juillet 2013, l'établissement hospitalier universitaire a confirmé son refus par une seconde décision du 30 juillet 2013 ; que Mme C...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 30 juillet 2013 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres (...). " ;
  3. Considérant que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des douleurs péri-articulaires de l'épaule gauche de MmeC..., le directeur du centre hospitalier universitaire s'est fondé sur la note d'expertise du 11 juillet 2012 établie par le docteur Ollivier, rhumatologue agréé, qui se borne à constater, sans aucune précision circonstanciée, que Mme C...n'est plus exposée aux risques péri-articulaires depuis 2009, date à partir de laquelle elle a été affectée en service d'hospitalisation de jour et de semaine ; que, toutefois, d'une part, l'examen échographique réalisé le 10 novembre 2009 a mis clairement en évidence l'usure du sus-épineux gauche de même type que celle affectant l'épaule droite de l'agent reconnue comme imputable au service, phénomène d'usure qui ne peut qu'être rattaché à l'exercice même des fonctions que l'intéressée a jusqu'alors exercées au sein du centre hospitalier ; que, d'autre part, contrairement à l'appréciation portée par le docteur Ollivier, tant le profil de poste de Mme C...que son emploi du temps depuis novembre 2009 comportent la réalisation de gestes de soins, et notamment la pose de perfusions, la préparation des patients, et l'aide aux gestes techniques médicaux, tous gestes qui sollicitent les épaules ; que d'ailleurs, les douleurs ressenties par Mme C...le 19 janvier 2014 reconnues comme accident de service sont intervenues alors qu'elle manipulait un patient ; que, par ailleurs, l'avis du médecin du travail émis le 4 juin 2012, après avoir apprécié l'état de santé de l'agent au regard de son poste de travail indiquait également que Mme C...effectuait des tâches telles qu'installer et relever les patients dans leur lit, les aider à se lever et à se mettre au fauteuil, à installer en hauteur des perfusions, à nettoyer des surfaces et à faire du rangement dans les placards de pharmacie nécessitant l'élévation des membres supérieurs ; qu'enfin, il est constant que la commission départementale de réforme a émis, le 28 août 2012, en se fondant sur l'ensemble des données mises à sa disposition, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments et constatations, que l'affection de l'épaule gauche contractée par Mme C...résultant de la répétition depuis plusieurs années de certains mouvements, est en relation directe, certaine et déterminante avec l'activité que Mme C...a exercée au sein du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1989 et qu'elle a poursuivi après 2009 ; qu'il s'ensuit que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de cet établissement a refusé de reconnaître que cette pathologie avait été contractée ou aggravée durant son service ; que la décision contestée du 30 juillet 2013 refusant de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la pathologie dont Mme C...souffre à l'épaule gauche doit, par conséquent, être annulée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  5. Considérant que les motifs d'annulation de la décision contestée du 30 juillet 2013 impliquent nécessairement que le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection de l'épaule gauche de Mme C...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de cet établissement de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301775 du tribunal administratif de Caen et la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen du 30 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Caen, dans le délai de deux mois, de prendre une décision reconnaissant comme imputable au service la pathologie péri-articulaire dont Mme C...souffre à l'épaule gauche. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentées par Mme C...est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 octobre
  7. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00797 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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