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14NT01389

CETATEXT000031427348 J4_L_2015_10_000001401389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427348.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 14NT01389, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 14NT01389 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la communauté de communes de l'Elle à lui verser la somme totale de 13 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le président de cette communauté de communes a retiré l'acte d'engagement le recrutant pour une période de dix mois et trente jours à compter du 1er février

  1. Par un jugement n° 1301947 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mai 2014 et le 22 septembre 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301947 du 1er avril 2014 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo, venant aux droits de la communauté de communes de l'Elle, à lui verser la somme totale provisoire de 22 534,70 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 21 mars 2013 du président de cette communauté de communes retirant l'acte par lequel elle s'était engagée à le recruter à compter du 1er février 2013, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la rupture de l'acte d'engagement de son contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo ; le président de la communauté d'agglomération s'était engagé, le 29 janvier 2013, à renouveler son contrat à compter du 1er février 2013 ; la rupture de cette promesse lui ouvre droit à être indemnisé du préjudice qu'il a subi ; la circonstance que la communauté d'agglomération n'ait pu légalement être en mesure d'assurer sa promesse n'est pas exonératoire de la responsabilité de l'administration du fait des fautes qu'elle a commises ; - son préjudice s'élève à 17 534,70 euros correspondant aux traitements dont il a été privés entre le 1er avril et le 31 décembre 2013, ou à tout le moins à la somme de 6 418 euros, et 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Vu le jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo, représentée par Me Poignard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Poignard, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo.
  2. Considérant que la communauté de communes de l'Elle a créé, par délibération du 30 septembre 2009, un emploi permanent de technicien supérieur chargé du service public de l'assainissement non collectif ; qu'en l'absence de candidatures d'agents titulaires, M. C...a été recruté le 25 janvier 2010 pour une durée d'un an en qualité d'agent contractuel, contrat qui a été renouvelé deux fois pour la même durée les 25 janvier 2011 et 25 janvier 2012 ; que, par un quatrième contrat à durée déterminée conclu le 29 janvier 2013, le recrutement de M. C...a été renouvelé à compter du 1er février 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 ; que, toutefois, le préfet de l'Indre, dans le cadre du contrôle de légalité, a indiqué au président de la communauté de communes que le renouvellement du contrat méconnaissait les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 ; qu'après avoir fait part à M. C...de son intention de retirer l'engagement signé le 29 janvier 2013 et l'avoir invité à présenter ses observations, le président de la communauté de communes de l'Elle a, par une décision du 21 mars 2013 prise dans le délai de quatre mois à compter de la signature de la décision de recrutement, décidé de retirer cet acte d'engagement contractuel à effet du 31 mars 2013 ; qu'après avoir sollicité la régularisation de sa situation et l'indemnisation du préjudice résultant pour lui du non-renouvellement de son contrat, M. C...a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'Elle, à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo, à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation tant du préjudice financier que du préjudice moral qu'il estime avoir subis ; qu'il relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
  3. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; que, toutefois, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. " ; qu'il résulte de ces dispositions issues de la loi du 12 mars 2012 que la durée totale des contrats des agents contractuels engagés sur des emplois permanents pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ne peut excéder une durée de deux ans ;
  5. Considérant, en premier lieu, que lors de la conclusion, le 29 janvier 2013, d'un quatrième contrat conclu à durée déterminée à compter du 1er février 2013, la durée totale des engagements de M. C... sur l'emploi permanent de technicien supérieur chargé du service public de l'assainissement non collectif, recruté initialement le 25 janvier 2010 sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, excédait la durée de deux ans ; que, par conséquent, le président de la communauté de communes de l'Elle pouvait légalement, le 21 mars 2013, soit dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision de recrutement était intervenue, retirer sa décision du 29 janvier 2013 sans être tenu de proposer à M. C...la régularisation de sa situation ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes de l'Elle aurait commis une faute en décidant de retirer l'acte d'engagement du 29 janvier 2013 et en refusant de faire droit à sa demande de régularisation laquelle s'avérait impossible ; que M. C...ne saurait, pour les mêmes motifs, davantage prétendre à obtenir l'indemnisation du préjudice financier qui résulterait du fait que son contrat n'a pu être exécuté jusqu'à son terme ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. C...se prévaut d'un préjudice moral lié aux conditions dans lesquelles il a été mis fin prématurément à ses fonctions et du caractère peu prévisible, au regard du nouveau contrat conclu le 29 janvier 2013, de la rupture de ses relations contractuelles avec la communauté de communes de l'Elle dès le 31 mars 2013 ; qu'en laissant croire à M.C..., sans s'assurer au préalable de la légalité de ce renouvellement, que ce nouveau contrat pouvait être légalement conclu et reconduit jusqu'à son terme, la communauté de communes de l'Elle a commis une faute à l'origine directe d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ces préjudices en accordant à M. C...une somme de 2 000 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  7. Considérant que M. C...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point précédent de 2 000 euros à compter de la notification de sa réclamation préalable le 7 octobre 2013 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 octobre 2013 dans sa demande de première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 octobre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301947 du tribunal administratif de Caen du 1er avril 2014 est annulé. Article 2 : La communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo versera à M. C...la somme de 2 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre
  10. Les intérêts échus à la date du 7 octobre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : La communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 octobre
  11. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01389 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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