CETATEXT000031427353 J4_L_2015_10_000001401549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427353.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 14NT01549, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 14NT01549 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL AVOXA NANTES Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le maire de Ploemeur a défini son régime indemnitaire à compter du 1er octobre 2010 ainsi que la décision du 27 janvier 2011 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1100798 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté en tant qu'il prévoyait son application antérieurement à la date de son entrée en vigueur et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2014 M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2014 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 dans sa totalité ainsi que la décision du 27 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Ploemeur de réexaminer sa situation au titre du régime indemnitaire applicable à compter de l'année 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 5 juillet 2010, qui ne se borne pas à modifier la délibération du 20 juin 2002 mais opère un complet remaniement du régime indemnitaire, est illégale car elle méconnaît l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 en l'absence de fixation du taux moyen des indemnités qu'elle définit ; - la baisse de son régime indemnitaire s'inscrit dans un contexte général de discrimination en raison de son action syndicale ; le classement de son poste en catégorie 2 " responsabilité expertise " a ainsi été sous-évalué et le régime indemnitaire qui y est lié est incompatible avec ses fonctions d'encadrement qui justifient un classement en catégorie 1 ; - il est le seul cadre de catégorie A qui a été victime d'une telle baisse de son régime indemnitaire alors que sa manière de servir n'a jamais été critiquée et il n'a pas bénéficié d'un examen de sa réclamation par la commission prévue à cet effet ; - l'arrêté du 6 décembre 2010, qui est l'application de la délibération du 5 juillet 2010, est lui-même illégal ; - l'appréciation portée par le Défenseur des droits, sans une analyse approfondie des documents produits, ne saurait être prise en compte ; - compte tenu de l'ensemble de ces éléments la décision du 6 décembre 2010, qui a conduit à une baisse de 161,50 euros de son régime indemnitaire, constitue une sanction déguisée ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2015, la commune de Ploemeur, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé. La procédure a été transmise le 21 septembre 2015 au Défenseur des droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M.E....
- Considérant que M.E..., attaché principal employé par la commune de Ploemeur (Morbihan), a contesté l'arrêté du 6 décembre 2010 du maire de cette commune fixant son régime indemnitaire en application de la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2010 ; que son recours gracieux a été rejeté par une décision du 27 janvier 2011 ; que, saisi par M. E..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 16 avril 2014, annulé l'arrêté du 6 décembre 2010 en tant qu'il prévoyait son application antérieurement à son entrée en vigueur, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé ; que M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction ;
- Considérant, en premier lieu, que M. E...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 5 juillet 2010 du conseil municipal de Ploemeur, laquelle opèrerait un remaniement complet du régime indemnitaire applicable aux agents sans fixer le taux moyen des indemnités prévues, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 ; que, toutefois, il ressort des termes de cette délibération qu'elle se borne à modifier la délibération précédente du 20 juin 2002 relative au régime indemnitaire des agents de la commune, qui demeure en vigueur et n'est pas abrogée ; que la délibération contestée du 5 juillet 2010 a pour objet, après rappel des indemnités en vigueur dans la commune en application de la délibération du 20 juin 2002, et sans modifier les conditions d'attribution ni les taux précédemment définis, d'introduire une ventilation de ces indemnités en deux parts, l'une attribuée en fonction du grade de l'agent et l'autre attribuée selon les fonctions exercées ; que, dans ces conditions, elle ne méconnaît pas les dispositions invoquées du décret du 6 septembre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette délibération ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, (...) " ; qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n°2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. E...soutient que la réduction, estimée en appel à 161,50 euros mensuels, du niveau des primes qui lui sont attribuées par l'arrêté du 6 décembre 2010 révèle une discrimination du fait de ses activités syndicales, plus particulièrement après sa participation, en décembre 2007, à la rédaction d'un tract syndical réclamant la revalorisation du régime indemnitaire des agents ; qu'il fait valoir à cet égard qu'à la suite de la diffusion de ce tract, dont la responsabilité lui a été attribuée personnellement, il a été mis à l'écart et exclu des réunions de la direction générale des services, qu'il a été affecté en 2008 à d'autres fonctions que celles de chargé de mission qu'il occupait alors et s'est vu confier la responsabilité de la cellule " commande publique " sans pouvoir exercer ses fonctions correctement en l'absence d'assistant, et qu'il a été contraint de changer de bureau à plusieurs reprises ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur général des services de la commune a pu estimer, dans l'intérêt du service, que les fonctions de M.E..., qui était rattaché à un directeur, ne justifiaient pas sa présence aux réunions de la direction générale des services ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de fonctions accepté en 2008 par l'intéressé qui est devenu responsable de la commande publique soit lié à son activité syndicale ; qu'enfin il n'est pas établi que l'absence momentanée d'assistant, les changements de bureau de M. E..., justifiés par le rattachement de la cellule de la commande publique à des directions différentes entre 2008 et 2012, ou le retard avec lequel l'intéressé a été reçu pour son entretien individuel de notation en 2010, étaient justifiés par une volonté de l'isoler ; que, d'ailleurs, le Défenseur des droits, saisi par M. E..., a présenté des observations devant le tribunal administratif de Rennes et a estimé dans sa décision n° MLD-2013-269 du 14 janvier 2014 que les éléments de la réclamation de l'intéressé ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. E... soutient également que la réduction du montant de l'indemnité attribuée est empreinte de discrimination syndicale en ce qu'elle révèle qu'il est le seul agent de catégorie A à subir une baisse de son régime indemnitaire alors que son poste justifie un classement en catégorie 1 en ce qui concerne la prime de fonction, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu attribuer la part de l'indemnité de grade de la catégorie A identique pour l'ensemble des agents de cette catégorie et que la part de l'indemnité de fonction a été établie après le classement de son poste en catégorie 2 " responsabilité d'expertise " ; qu'à cet égard il ne ressort pas des pièces du dossier que la mission de responsable de la cellule de la commande publique confiée à M. E..., qui n'encadre qu'un seul agent, justifiait le classement de son poste dans la catégorie 1, qui concerne les responsables de direction rattachés directement au directeur général des services ; qu'enfin le régime indemnitaire dont bénéficie M. E..., s'il est légèrement inférieur à celui attribué à certains directeurs de services qui encadrent plusieurs services distincts, est toutefois supérieur à celui attribué à des responsables de services tels que les services financiers ou les ressources humaines ; que la circonstance que M. E...a bénéficié, en 2012, postérieurement à l'arrêté contesté, de la "nouvelle bonification indiciaire " à concurrence de 25 points d'indice est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de l'adéquation entre le régime indemnitaire attribué au requérant et les fonctions exercées par lui ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un réexamen de sa situation par la commission ad hoc créée par la commune pour le suivi de la mise en place du régime indemnitaire dès lors qu'il n'a pas sollicité la saisine de cette commission ;
- Considérant, enfin, que, pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté constituerait une sanction déguisée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par M. E..., même pris dans leur ensemble, ne constituent pas des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'une discrimination illégale de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 6 décembre 2010 contesté ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que la commune de Ploemeur demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la commune de Ploemeur. Copie en sera adressée pour information au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01549