← France

14NT02241

CETATEXT000031427356 J4_L_2015_10_000001402241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427356.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 14NT02241, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 14NT02241 3ème chambre autres C Mme PERROT BOREL Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1302422 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 août 2014 et 29 septembre 2015, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indemnité transactionnelle en litige appartient aux indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 devenu l'article L. 1235-3 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la forme transactionnelle utilisée par les parties ; le caractère de transaction ne permet pas au juge de modifier la qualification donnée aux sommes concernées, sauf à suspecter une fraude ; - le licenciement n'était pas motivé par une cause économique ainsi qu'elle l'établit par les pièces versées - elle a contesté le motif de son licenciement présenté comme un licenciement pour motif économique et ce différend, qui pouvait lui permettre d'obtenir des indemnités importantes devant le conseil des prud'hommes pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a été résolu par la conclusion de la transaction ; la somme perçue de 141 944 euros a été versée pour réparer le préjudice de carrière subi du fait de son licenciement à l'âge de 53 ans ; Par deux mémoires enregistrés les 25 février et 2 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ; - le code du travail ; - la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme C...a été licenciée le 30 juin 2007 de son emploi de directrice technique au sein de la société Imprimerie Lussaud et qu'elle a perçu, en vertu d'une transaction conclue le 10 mars 2008, modifiée par un avenant du 15 mai 2008, une indemnité de 180 000 euros qu'elle n'a pas déclarée pour l'imposition de son revenu de l'année 2008 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 23 décembre 2011, remis partiellement en cause le caractère non imposable de cette indemnité et a réintégré dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de Mme C...au titre de l'année 2008 la somme de 57 458 euros ; qu'il en est résulté un supplément d'impôt sur le revenu d'un montant en droits de 15 516 euros, qui a été assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10% pour insuffisance de déclaration prévue à l'article 1758-A du code général des impôts ; que Mme C... relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes ainsi mises à sa charge ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "
  4. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11 à L 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a. Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b. Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / (...) " ;
  5. Considérant que, pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition ;
  6. Considérant qu'il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du
  7. de l'article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ;
  8. Considérant, par ailleurs, que selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, reprises à l'article L. 1235-3 de ce code applicable à la date de l'avenant à la transaction signé par MmeC... : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la transaction conclue le 10 mars 2008 entre Mme C...et son employeur mentionne que le licenciement de l'intéressée est motivé par des causes économiques qui conduisent à la suppression de son poste de directrice technique et fait état d'un différend entre Mme C... et son employeur sur ce motif ; que, par ailleurs, l'avenant signé le 15 mai 2008 mentionne que l'intéressée est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail relatives à l'octroi d'une indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, toutefois, ces mentions, même complétées par les précisions et les pièces produites par Mme C...dans le dernier état de ses écritures qui sont relatives à la bonne santé économique de l'entreprise lors de son licenciement, ne permettent pas de conférer au licenciement de la requérante le caractère d'un licenciement abusif justifiant l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un préjudice autre que la perte de revenus ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité transactionnelle perçue à l'occasion de son licenciement constituait une indemnité entièrement exonérée au sens du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
  11. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02241

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.