CETATEXT000031427358 J4_L_2015_10_000001402824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427358.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT02824, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT02824 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406467 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2014, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 23 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à elle-même d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article L. 313-14 du même code a également été violé, son état de santé constituant un motif exceptionnel justifiant qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée ; ont également été méconnues les prévisions des circulaires n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 et n° DGS/MCI/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 5° de l'article L. 521-3 du même code ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars
- Une même pièce, déposée pour MmeA..., a été enregistrée les 31 mars et 18 mai
- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne née en 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2008 ; qu'elle a obtenu la délivrance successive de trois cartes de séjour temporaires sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la dernière d'entre elles ayant cessé d'être valide le 16 mai 2014 ; que, le 14 mai 2014, Mme A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par arrêté du 23 juin 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de procéder à un tel renouvellement et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
- Considérant que, par un avis rendu le 10 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et a précisé qu'un traitement approprié à cette pathologie existait en Guinée ; que cette appréciation n'est remise en cause par aucun des documents produits par la requérante ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de MmeA... ;
- Considérant, en deuxième lieu, Mme A...n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 de ce code ; que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement invoquer leur méconnaissance ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des orientations générales définies par l'instruction interministérielle n° DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d'examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé ou des recommandations faites par l'instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, si elle souffre d'une pathologie, celle-ci peut, en toute hypothèse, être prise en charge dans ce pays ; que, dès lors, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de MmeA... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour que la cour en apprécie le bien-fondé ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite du cas des expulsions, est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02824