CETATEXT000031427359 J4_L_2015_10_000001403084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427359.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03084, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03084 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1406840 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; en effet, il y est précisé que l'étranger ne peut utilement invoquer la méconnaissance de dispositions qu'il n'avait pas invoquées dans sa demande de titre de séjour, alors que le tribunal administratif s'est prononcé sur le respect des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'avaient pas été invoquées dans la demande de titre ; - les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le 25 avril 2014, la communauté de vie n'avait pas cessé entre lui et son épouse ; il n'était pas à l'origine du divorce. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1986, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2011 ; qu'il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire a fait droit à cette demande et lui a délivré un titre de séjour valide jusqu'au 29 juin 2012 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 29 juin 2013, puis jusqu'au 29 juin 2014 ; que, le 25 avril 2014, M. B...a, de nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 7 juillet 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ; que M. B... a demandé l'annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par le jugement attaqué, celui-ci a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, d'une part, que M.B..., qui n'avait sollicité un titre de séjour que sur le fondement des dispositions du 4° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et en jugeant, d'autre part, que, n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...ne pouvait davantage utilement soutenir que 1'arrêté du 7 juillet 2014 méconnaissait ces dispositions, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne lui a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage qui unissait M. B... à une ressortissante française a été dissous par jugement de divorce du 3 septembre 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. B...ne répondait pas aux conditions posées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. B...n'ait pas eu l'initiative de la procédure de divorce est à cet égard dépourvue d'incidence ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfants, a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Maroc, où résident ses parents ainsi que les autres membres de sa fratrie ; qu'ainsi, et compte tenu de la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pu porter au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger '' '' '' '' 2 N° 14NT03084