CETATEXT000031427360 J4_L_2015_10_000001403117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427360.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03117, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03117 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE DOSÉ M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1407051 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 juin
- 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était présent en France depuis 10 ans à la date de l'arrêté ; - la décision portant refus de séjour viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, a, par un courrier reçu par le préfet de la Sarthe le 30 juillet 2013, demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 juin 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté explicitement cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M.B..., introduite le 8 décembre 2014, a été déposée avant l'expiration du délai d'appel, ouvert par la notification du jugement attaqué, le 7 novembre 2014 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il est constant que M. B...est né en France en 1973 et y a vécu jusqu'en 1986 ; que si, au cours de cette dernière année, alors qu'il était âgé de 13 ans, il a rejoint le Maroc et y est demeuré jusqu'en 2004, il justifie avoir, depuis 2005, séjourné habituellement en France et vivre en concubinage, depuis 2011, avec une ressortissante française ; que, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Mayenne ne pouvait refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée sans commettre une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B... ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le jugement attaqué et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 juin 2014 doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Sarthe délivre à M.B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2014 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 juin 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03117