CETATEXT000031427361 J4_L_2015_10_000001403173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427361.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03173, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03173 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401057 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, Me A..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - a été adopté sans que sa situation personnelle soit examinée ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - a été adopté sans que sa situation personnelle soit examinée ; - méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : - est illégal par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivé ; - a été adopté sans que sa situation personnelle soit examinée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant érythréen, relève appel du jugement en date du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que M. C...a présenté, le 13 décembre 2012, une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que cette demande a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 15 novembre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. C... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus et de l'absence d'examen de sa situation personnelle sont inopérants ;
- Considérant, en second lieu, que M. C... reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, premièrement, de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, deuxièmement, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée, troisièmement, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, quatrièmement, de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03173