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14NT03234

CETATEXT000031427362 J4_L_2015_10_000001403234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427362.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03234, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03234 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1402434 du 18 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, qui devra être versée à son conseil, Me A..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - a été adopté sans que sa situation personnelle soit examinée ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - a été adopté sans que sa situation personnelle soit examinée ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : - est illégal par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivé ; - a été adopté sans que sa situation personnelle soit examinée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A...a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant éthiopien né le 16 janvier 1987, est entré en France le 22 juin 2013 selon ses déclarations et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que le relevé de ses empreintes digitales, auquel il a été procédé les 30 juillet et 29 août 2013, s'étant révélé inexploitable, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 7 février 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  5. Considérant que M. C... a présenté, le 30 juillet 2013, une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que cette demande a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 13 décembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. C... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus et de l'absence d'examen de sa situation personnelle sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans plus de précisions ni de justifications, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, d'autre part, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée et, enfin, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  9. Considérant, en second lieu, que ni l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... ni celle de l'obligation de quitter le territoire français n'étant établies, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  13. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03234

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