CETATEXT000031427364 J4_L_2015_10_000001403273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427364.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03273, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03273 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 juillet 2014 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 140292 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B...un titre de séjour lui permettant de séjourner en France jusqu'au 6 février 2015 et a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - sa décision du 3 octobre 2014 abrogeant la décision contestée et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant pris effet à la date de sa notification, le 10 octobre 2014, le tribunal a refusé à tort de prononcer un non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2014 ; - les premiers juges ont estimé à tort que la requérante, qui souffre de troubles psychiatriques et psychologiques, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; il appartient au demandeur d'établir qu'il ne pourrait pas être pris en charge par le système algérien d'assurance maladie ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas à la décision de refus de titre de séjour qui a été prise en réponse à une demande ; - l'autorisation provisoire de séjour n'est pas un acte créateur de droit insusceptible d'être retiré plus de quatre mois après son édiction ; la décision de refus de titre de séjour l'a rendue caduque et elle a été expressément abrogée par l'arrêté contesté ; - le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - le droit d'être entendu n'a pas été méconnu ; - le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; - elle n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, Mme B...représentée par Me Bourgeois demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ; - elle reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me C...pour MmeB....
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeB..., de nationalité algérienne, son arrêté du 17 juillet 2014 portant refus de certificat de résidence en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour lui permettant de séjourner en France jusqu'au 6 février 2015 et a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande à la cour d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'à la date du 20 novembre 2014 à laquelle le jugement attaqué a été rendu, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 octobre 2014 abrogeant son arrêté du 17 juillet 2014 contesté par Mme B...et annulé par ce jugement n'était pas devenu définitif ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 novembre 2014 ; qu'il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses conclusions à fin de non-lieu à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 du même code, auxquelles sont semblables, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 6 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Algérie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B...est fondée sur le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, lequel nécessite un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux ; que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir que, dans son avis du 6 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de Loire s'est prononcé sur une pathologie différente ; que, toutefois, certaines des pièces que le préfet a produites en appel pour apporter la preuve qui lui incombe de l'existence en Algérie d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée font état des déficiences du système de soins algérien dans la prise en charge des troubles psychiatriques, résultant notamment du risque de rupture de stock des médicaments, de l'inadéquation entre l'offre et la demande de soins et de la nécessité d'améliorer la prise en charge des patients ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeB..., son arrêté du 17 juillet 2014 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour lui permettant de séjourner en France jusqu'au 6 février 2015, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en cours d'instance, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B...un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable du 17 août 2015 au 16 août 2016 ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, avocat de Mme B..., de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mme B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03273 2 1