CETATEXT000031427365 J4_L_2015_10_000001403274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427365.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03274, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03274 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1407293 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... un titre de séjour lui permettant de séjourner en France pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour délivrée à Mme B..., son épouse, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - l'annulation du jugement du même jour annulant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de l'épouse de M. B...entraînera celle du jugement attaqué ; - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas à la décision de refus de titre de séjour qui a été prise en réponse à une demande ; - le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention de New York ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - le droit d'être entendu n'a pas été méconnu ; - le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, M. B... représenté par Me Bourgeois demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Il soutient que : - les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ; - il reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me C...pour MmeB....
- Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., de nationalité algérienne, son arrêté du 22 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour lui permettant de séjourner en France pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour délivrée à MmeB..., son épouse, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande à la cour d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que par un arrêt rendu le même jour que le présent arrêt la présente cour a rejeté la requête formée par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de MmeB..., épouse du requérant, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de l'intéressée ; qu'il suit de là que le préfet, qui n'invoque, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, aucun moyen autre que celui tiré de la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de MmeB..., n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de ce jugement ayant annulé cet arrêté entraînera par voie de conséquence l'annulation du jugement attaqué du 4 décembre 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M.B... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, par une décision du 25 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 août 2015 en exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel incident du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, avocat de M. B..., de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03274 2 1