CETATEXT000031427366 J4_L_2015_10_000001403275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427366.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03275, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03275 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL CADRAJURIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403200 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. C... A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de vérifier que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur un autre fondement que l'asile ; - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, du fait que le préfet ne l'a pas préalablement mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...B...n'est fondé. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D...a été désignée pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A... B..., ressortissant éthiopien né le 16 janvier 1987, est entré irrégulièrement en France en juin 2013 pour y solliciter l'asile ; que le relevé de ses empreintes digitales, auquel il a été procédé les 6 septembre et le 10 octobre 2013, s'étant révélé inexploitable, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...B...relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en revanche l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- Considérant que, par l'arrêté contesté du 28 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique s'est prononcé sur le titre de séjour sollicité par M. A... B... en qualité de demandeur d'asile ; que, le requérante n'ayant présenté aucune autre demande de titre de séjour sur un autre fondement, et en particulier n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A...B...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision qui est inopérant doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. A... B... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
- Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A...B...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision fixant le pays de destination, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-D...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03275