CETATEXT000031427367 J4_L_2015_10_000001403305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427367.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03305, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 14NT03305 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403247 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle avant de lui refuser le séjour ; la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions ; les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que Mme C..., née en 1947, qui se déclare ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée en France en février 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile qu'elle avait formulée par décision du 23 juillet 2012 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 15 mai 2013 ; que, par un arrêté du 4 juillet 2013, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par l'arrêté litigieux du 28 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'ainsi qu'il ressort du point 1, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé, le 15 mai 2013, la décision du 23 juillet 2012 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme C... ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressée, en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, l'absence d'examen de sa situation personnelle, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que si Mme C... invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour en Azerbaïdjan, en raison de ses origines arméniennes, elle n'avance aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, risques dont ni l'OFPRA ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03305