CETATEXT000031427371 J4_L_2015_10_000001403346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427371.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 14NT03346, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 14NT03346 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant Madagascar ou tout pays où elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi, l'obligeant à remettre son passeport et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Bruz. Par un jugement n° 1401940 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne mentionne pas la durée des soins nécessaires, méconnait l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - la décision contestée méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible à Madagascar ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est atteinte de troubles psychologiques et qu'un retour dans son pays pourrait entrainer un passage à l'acte. La requête a été communiquée le 9 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de MmeC....
- Considérant que MmeC..., ressortissante malgache, relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant Madagascar ou tout autre pays elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Bruz ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme C...a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne en date du 21 mai 2013, qui indiquait que " l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; que Mme C...invoque le caractère incomplet de cet avis dans la mesure où il ne précise pas la durée prévisible de son traitement ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour contestée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé émis le 21 mai 2013, préalablement à la décision contestée, que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que si la requérante soutient que les médicaments qui lui sont nécessaires pour traiter les troubles psychiatriques dont elle est atteinte ne seraient pas disponibles à Madagascar, les seuls certificats médicaux qu'elle produit, qui énoncent que son état de santé nécessite la poursuite de sa prise en charge médicale, ne permettent pas d'étayer ses affirmations et de remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le médecin de l'agence régionale de santé et le fait que, dans son pays d'origine, les médicaments qui lui sont prescrits peuvent être remplacés par d'autres, composés de molécules de la même famille chimique et ayant les mêmes effets ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de douze ans et qu'elle a effectué plusieurs stages en vue de son insertion professionnelle ; que, toutefois MmeC..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni être particulièrement bien intégrée dans la société française ; que sa présence en France, qui était rendue nécessaire par son état de santé, n'est plus justifiée dès lors qu'elle peut poursuivre son traitement dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait une connaissance précise, antérieurement à la présente instance, de la nature de la pathologie dont souffre MmeC... ; que, par suite, il ne pouvait pas dans l'arrêté contesté porter une appréciation autre que celle du médecin inspecteur sur la possibilité pour la requérante de voyager jusqu'à Madagascar ; qu'en tout état de cause la circonstance, invoquée par la requérante, qu'elle prend des anxiolytiques ne constitue pas en soi une contre-indication au voyage en avion, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle voyage munie de ses médicaments ; que l'arrêté contesté mentionne par ailleurs les circonstances de fait et les motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de fixer Madagascar comme pays de renvoi ; que, par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination et d'une absence d'examen préalable de la situation de Mme C...à cet égard doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., qui n'apporte pas plus en première instance qu'en appel d'élément permettant de porter une appréciation précise sur la gravité de sa pathologie, n'établit pas que, du fait de celle-ci, un renvoi à Madagascar, pays où ainsi qu'il a été rappelé au point
- existe un traitement approprié à sa prise en charge médicale, l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ;
- Considérant que, si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4, à l'occasion de laquelle il peut lui être demandé de remettre son passeport et tout autre document d'identité ou de voyage, a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles susvisés, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, Mme C..., qui ne conteste pas le caractère suffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire à la mise en oeuvre de laquelle concourt l'obligation de présentation litigieuse, obligation de quitter le territoire au demeurant motivée en droit et en fait, n'est pas fondée à soutenir, après avoir relevé que l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de présentation et la demande de remise de son passeport dont elle a fait l'objet seraient insuffisamment motivées ;
- Considérant que l'obligation de présentation prévue par les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de permettre à l'administration de vérifier que l'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, prépare son départ ; que la durée d'effet de cette astreinte est donc liée à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de présentation dont elle fait l'objet n'est pas limitée dans le temps et serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C...à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Bruz, commune de son lieu de résidence, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 octobre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03346