CETATEXT000031427372 J4_L_2015_10_000001500006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427372.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00006, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00006 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Le 23 juin 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé le tribunal administratif de Rennes de l'assignation à résidence de M. A... par une décision du 20 mai
- Par un jugement n° 1402908 du 25 juin 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 20 mai
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015, complétée par des pièces produites le 3 octobre 2015, M. E... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, qui présente un caractère règlementaire ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa capacité d'intégration professionnelle et de sa situation familiale car il contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille née en juillet 2012 et de son fils né en août 2014 ; - cette décision méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays du fait de ses activités politique au sein du Mouvement pour la libération du Congo, parti d'opposition. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.A....
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2009 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 15 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite présenté le 27 juin 2011 une demande de titre de séjour pour motif de santé et a bénéficié à ce titre de plusieurs autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 28 avril 2012 ; que, par un arrêté du 21 juin 2012 portant également obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A... ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt du 18 septembre 2014 de la présente cour, confirmant le jugement du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes ; que M. A...a sollicité le 21 mars 2013 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté contesté du 20 mai 2014 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. A... a été assigné à résidence par une décision du même jour ; qu'il demande l'annulation du jugement du 25 juin 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 229 du 28 avril 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délégué sa signature à M.D..., directeur de la règlementation et des libertés publiques, aux fins de signer notamment les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, et en particulier les décisions d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient, par la voie de l'exception, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale dès lors que le préfet a refusé de prendre en considération les éléments relatifs à la grossesse de sa compagne qu'il a présentés lors de sa convocation à la préfecture le 20 mai 2014 et n'a, ainsi, pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, toutefois, il n'est pas établi que M.A..., dont la demande de régularisation avait été présentée le 21 mars 2013 et qui s'était présenté le 20 février 2014 en préfecture pour évoquer sa situation, n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour transmettre aux services préfectoraux les documents qui lui paraissaient utiles à l'examen de sa demande ; que, par ailleurs, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère règlementaire ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué du tribunal administratif, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que sa situation personnelle et familiale fait obstacle à son éloignement car il est père de deux enfants, une fille née en juillet 2012 et un fils né août 2014 de sa relation avec une compatriote en situation régulière et qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, toutefois, les pièces qu'il produit en appel, à savoir l'homologation par le juge aux affaires familiales de la convention du 4 novembre 2014 fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple, les reçus de versement d'une pension alimentaire des mois de décembre 2014 et avril 2015 ou les factures relatives à des achats, sont postérieures aux décisions contestées et ne permettent pas d'établir, à la date de ces décisions, la réalité de la contribution invoquée et du lien de M. A...avec sa fille, seule enfant née à cette date ; que, par suite, compte tenu de ce que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside un autre fils, né d'une relation précédente, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A... ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, qu'elle n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; qu'il y a également lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...peut être renvoyé d'office ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00006