CETATEXT000031427373 J4_L_2015_10_000001500036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427373.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00036, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00036 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1402803 du 25 juin 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a renvoyé les conclusions de l'intéressée devant une formation collégiale en tant qu'elles concernaient la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 10 décembre 2013 et a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles concernaient les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi contenues dans ce même arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, Mme B...C..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 10 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur de fait ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme C....
- Considérant que Mme B...C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi ;
- Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, de ce que le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur de fait, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi de Mme C... n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00036