CETATEXT000031427374 J4_L_2015_10_000001500039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427374.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00039, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00039 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOLLE Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...et Mme C... D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 17 février 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi. Par un jugement nos 1402473, 1402476 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M. B...D...et Mme C...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 février 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir les refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - les arrêtés contestés sont contraires aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer leur délai de départ à 30 jours, a méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ses arrêtés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant leur pays de renvoi sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...D...et Mme C...D..., ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 février 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ;
- Considérant que M. et Mme D... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés et ne révèlent aucun défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale, de ce que le préfet des Côtes d'Armor ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour assortir les refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour fixer leur délai de départ à 30 jours, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché ses arrêtés ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que les décisions fixant le pays de renvoi des intéressés ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, le cas échéant sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demandes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00039