CETATEXT000031427376 J4_L_2015_10_000001500045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427376.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00045, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00045 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1405327 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français rend illégale la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M. C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la demande d'asile de M. C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 15 octobre 2013 ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant que, pour le surplus, M. C... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, également invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'édiction de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi sans examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance par cette dernière décision des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00045 2 1