CETATEXT000031427378 J4_L_2015_10_000001500129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427378.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00129, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00129 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1401932 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu des risques qu'il encourt pour sa vie et sa sécurité du fait de l'agression dont il a été victime par une personne dont il a facilité l'arrestation et qui, appartenant à l'ethnie svane, pratique la vendetta ; il apporte de nouveaux éléments relatifs à l'agression dont son fils a été victime en mai
- La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 12 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.A....
- Considérant que M. A..., ressortissant géorgien né en 1965, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2011 et a présenté le 9 décembre 2011 une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait précédemment demandé l'asile en Pologne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, après acceptation par les autorités polonaises, décidé, par un arrêté du 10 janvier 2012, sa réadmission vers la Pologne ; que, par un jugement du 31 août 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M.A..., qui s'est maintenu en France, a présenté le 23 juin 2013 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été traitée en procédure prioritaire après que le préfet d'Ille-et-Vilaine eut refusé, par un arrêté du 19 juillet 2013, son admission provisoire au titre de l'asile ; que la demande d'asile ainsi présentée par M. A...a été rejetée par une décision du 5 septembre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par un arrêté du 27 novembre 2013 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A..., dont la demande d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie où il serait exposé à des représailles de la part de membres de sa belle-famille pour avoir dénoncé en août 2011 l'agression mortelle commise par un cousin de son épouse ; qu'il indique avoir subi, à la même date, une agression de la part de ces personnes, qui sont également à l'origine de la condamnation de son fils pour des faits de trafic de stupéfiant dont il a été accusé à tort ; que, toutefois, les témoignages produits en appel par M.A..., faisant état d'une agression dont son fils aurait été victime en mai 2014, sont insuffisants pour établir la réalité des dangers auxquels il allègue être exposé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00129