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15NT00414

CETATEXT000031427385 J4_L_2015_10_000001500414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/73/CETATEXT000031427385.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00414, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00414 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1407488 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la décision portant refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est par ailleurs illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  2. Considérant que M. C..., ressortissant russe né en 1975, est entré en France en mai 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile qu'il avait formulée par décision du 18 octobre 2013 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 23 avril 2014 ; que, par arrêté du 5 août 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'ainsi qu'il ressort du point 1, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé, le 23 avril 2014, la décision du 18 octobre 2013 par laquelle l'OFPRA avait rejeté la demande d'asile de M. C... ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par M.C..., en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation, d'autre part, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et, enfin, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus, sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que les dispositions législatives qui permettent d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté litigieux qui rappelle les démarches entreprises par le requérant afin d'obtenir la reconnaissance du statut de réfugié, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. C... avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant que la décision distincte fixant la Russie comme pays de renvoi de M. C... vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
  9. Considérant que si M. C...invoque les risques qu'il courrait en cas de retour en Russie, en raison de ses origines tchétchènes, il ne formule aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'OFPRA n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  13. Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00414

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