CETATEXT000031427400 J4_L_2015_10_000001500519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427400.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00519, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00519 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405993 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne du 30 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Mayenne le 30 avril 2014 ;
- Considérant que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 24 septembre 2013 ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00519 2 1