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15NT00663

CETATEXT000031427401 J4_L_2015_10_000001500663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427401.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00663, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00663 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 20 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406402 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 20 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 20 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  4. Considérant que Mme D... se borne à reprendre en appel sans y apporter aucune précision nouvelle les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle, de la contrariété de la décision de refus de titre de séjour à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la même convention et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  7. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00663 2 1

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