CETATEXT000031427402 J4_L_2015_10_000001500724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427402.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00724, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00724 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 26 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404207 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 26 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; - compte tenu de sa situation familiale et de la durée de sa présence en France, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M. B..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 26 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 décembre 2013 ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation du requérant et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré récemment en France en octobre 2011, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, et qu'un troisième enfant est né en janvier 2014 ; que l'épouse du requérant ayant également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Mayenne par un arrêté du 26 février 2014, la cellule familiale pourra se reconstituer en Azerbaïdjan où M. et Mme B... ont passé la majeure partie de leur existence ; que si le requérant fait valoir en appel que l'un de ses enfants a fait l'objet, en octobre 2014, d'une intervention chirurgicale qui nécessite une surveillance médicale pendant un an, cette circonstance, qui est postérieure à la décision portant obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de cette décision doit être écarté ;
- Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence du signataire de cette dernière décision, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'absence d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de ces stipulations ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00724 2 1