CETATEXT000031427405 J4_L_2015_10_000001500926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427405.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00926, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00926 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1500038 du 15 janvier 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 novembre 2014 en tant qu'ils l'obligent à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixent le pays de destination et l'assignent à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - eu égard à l'ancienneté de son séjour et l'intensité de ses attaches en France, ainsi qu'à son intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de l'intérêt pour sa fille de poursuivre sa scolarité en France, la décision précitée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - compte tenu des risques de persécution encourus en cas de retour en Turquie, la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emportera celle de la décision l'assignant à résidence. La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 15 janvier 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ainsi que de l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B... fait valoir la durée de sa présence en France, les attaches personnelles et familiales qu'il y a développées et l'intégration de sa famille, dont témoignent en particulier le parcours scolaire remarquable de sa fille, inscrite en classe de première scientifique à la date de l'arrêté contesté et la promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent dont il dispose ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. B... est entré une première fois en France en 2002 pour y solliciter l'asile, sa demande a été rejetée et il a fait l'objet d'un éloignement vers la Turquie en juillet 2007 en exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que M. B..., qui ne justifie notamment pas d'une particulière intégration, est entré irrégulièrement en France en août 2011 avec son épouse et sa fille de 14 ans pour y solliciter à nouveau l'asile ; que la demande de l'intéressé a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2012, confirmée par un arrêt du 29 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, de même que sa demande de réexamen, également rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2013 ; que M. B... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 31 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine, auquel il n'a pas déféré ; que si le requérant produit des attestations de soutien ainsi que les bulletins scolaires de sa fille faisant état d'une réelle réussite scolaire, sa présence en France était toutefois récente à la date de la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français, la durée de son séjour étant principalement due aux délais d'examen de ses demandes d'asile et à l'inexécution de la mesure d'éloignement précitée du 31 mai 2013 ; que, son épouse étant également en situation irrégulière, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie où il n'est pas établi que sa fille serait dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, si M. B... soutient que ses sympathies pour le parti MPK et les pressions policières qu'il a subies l'ont conduit à fuir la Turquie et qu'un retour dans ce pays, où il a fait l'objet d'un mandat de recherche en 2012, l'exposerait à des risques de persécutions, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises ainsi qu'il a été dit précédemment, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en fixant le pays de destination, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'arrêté du 6 janvier 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
- Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet et doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 octobre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT009262