CETATEXT000031427406 J4_L_2015_10_000001500940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427406.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00940, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00940 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GUILLOTEL-PACHEU M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500663 du 16 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 13 février 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en indiquant qu'il était célibataire, sans enfant et sans ressources, le préfet a entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il vit en couple et sa compagne est enceinte, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - compte tenu de ce qu'il a toujours sollicité le renouvellement de son titre de séjour et de ce qu'il présente des garanties de représentation, le préfet a entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 16 février 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 13 février 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en mentionnant des éléments de fait conformes aux propres déclarations de M. B..., n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;
- Considérant que, si M. B..., entré irrégulièrement en France en 2007, soutient qu'il vit en couple depuis deux ans avec une ressortissante congolaise qui attend un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne réside pas avec cette dernière, n'établit ni la stabilité ni l'ancienneté de la relation qu'il invoque ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) - 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) - c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) - f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...)" ;
- Considérant que si M. B... soutient, au demeurant sans être contredit, qu'il a toujours sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la circonstance qu'il aurait toutes ses attaches affectives en France ne permet pas de regarder l'intéressé, dépourvu de document d'identité et d'un domicile stable, comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, en ordonnant son placement en rétention administrative, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 octobre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT009402