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15NT00955

CETATEXT000031427409 J4_L_2015_10_000001500955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427409.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT00955, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT00955 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1408691 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A..., entré irrégulièrement en France le 28 février 2012, soutient que ses parents et sa fratrie, tous de nationalité française, résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient qu'il ne peut pas retourner en Guinée en raison des risques encourus du fait de la présence actuelle du virus Ebola ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce virus en Guinée serait telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  9. Le président-rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT009552

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