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15NT00995

CETATEXT000031427410 J4_L_2015_10_000001500995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427410.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT00995, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT00995 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUDET M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par un jugement n° 1403413 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mars 2015 et 1er et 2 octobre 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - compte tenu de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à son insertion professionnelle, à son état de santé, à la destruction de sa maison et à la perte de ses liens familiaux en Géorgie, ainsi qu'à sa situation de déserteur, la décision précitée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu notamment de son statut de déserteur, la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée le 1er avril 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 15 octobre 2014 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police" peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;
  4. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 11 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, confirmant un précédent avis du 26 novembre 2012 et indiquant notamment que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise une charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux, au demeurant établis postérieurement à l'arrêté contesté, par les deux médecins de l'intéressé ni les documents versés au débat relatifs à la situation sanitaire de la Géorgie ne sont de nature à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ni à établir qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que M. C... fait valoir la durée de sa présence en France, où il est entré irrégulièrement en 2009, son hébergement fixe, les travaux saisonniers qu'il a effectués en 2013 et 2014, sa participation à des cours de français, la perspective d'un nouveau traitement dans son suivi médical, ainsi que la perte de sa maison et de ses attaches dans son pays d'origine où il est considéré comme déserteur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Géorgie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, et qu'il ne justifie pas d'une particulière intégration en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant que si M. C... soutient qu'il a dû fuir l'armée géorgienne au sein de laquelle il était réserviste en raison de son refus de participer à des attaques contre des civils en 2008, que sa maison a été détruite, qu'il est recherché dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 novembre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 17 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par ses allégations et par les documents produits, qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux de peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que, pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé a un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé et de ce que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 octobre
  11. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT009952

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