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15NT01107

CETATEXT000031427412 J4_L_2015_10_000001501107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427412.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 29/10/2015, 15NT01107, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANTES 15NT01107 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOURHIS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi et, d'autre part, placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500131 du 16 janvier 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi et placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le magistrat désigné a omis de se prononcer sur l'absence de mention des conséquences sur son couple de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A... B..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 16 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que si le requérant soutient que le magistrat délégué a omis de se prononcer sur l'absence de mention des conséquences sur son couple de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur chaque argument développé à l'appui d'un moyen ; que par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions contestées :
  5. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés et ne révèlent aucun défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qu'ils n'ont pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B... et de son épouse ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01107

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