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15NT01133

CETATEXT000031427413 J4_L_2015_10_000001501133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427413.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT01133, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT01133 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E..., M. F... E... et Mme D... A... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°s 1410728, 1410729, 1410736 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, les consortsE..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2014 du préfet de la Mayenne en tant qu'ils fixent l'Albanie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de leurs situations et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent qu'en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet de la Mayenne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 21 avril 2015 au préfet de la Mayenne qui n'a pas produit de mémoire. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  3. Considérant que les consortsE..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 novembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  5. Considérant que les consorts E...soutiennent qu'en cas de retour en Albanie, ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en ce qu'ils seraient la cible d'une vengeance perpétrée par une famille albanaise selon la tradition " Kanun " en raison du mariage de M. F...E...avec Mme D...A..., laquelle était promise en mariage avec un membre de cette famille ; que, toutefois, les pièces produites en appel, constituées de deux certificats médicaux et de deux articles de presse, ne permettent pas de corroborer leurs allégations sur la réalité des risques qu'ils prétendent encourir dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., M. F... E... et Mme D...A...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  7. Le président-rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT011332

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