CETATEXT000031427414 J4_L_2015_10_000001501353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427414.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 15NT01353, Inédit au recueil Lebon 2015-10-22 CAA de NANTES 15NT01353 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1407712 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 26 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de la Mayenne conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dès lors qu'il a délivré à M. C...un récépissé de demande de titre de séjour le 13 avril 2015 ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 11 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
- Considérant que M. C..., ressortissant guinéen, qui est entré, selon ses déclarations, en France le 22 septembre 2012, a présenté le 17 octobre 2012 une demande de reconnaissance du statut de réfugié, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2014 ; que, le 11 juillet 2014, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a, le 13 avril 2015, soit antérieurement à l'enregistrement, le 29 avril 2015, de la requête, délivré à M. C... un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2015 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées du 11 juillet 2014, lesquelles n'avaient pas reçu application ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. C... dirigées contre ces deux décisions étaient sans objet à la date de l'enregistrement de sa requête et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 1, la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par M. C...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que, par ailleurs, M. C... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir auprès du préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient les conditions de délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de réfugié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne du 11 juillet 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne du 11 juillet 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
- Le président-rapporteur, F. BatailleL'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT013532