CETATEXT000031427426 J5_L_2015_10_000001400091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427426.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14NC00091, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 14NC00091 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ GUELOT - BARANEZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Eurl Discount Prestige Automobiles a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2008 au 30 novembre
- Par un jugement n° 1200428 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande de décharge. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2014 et le 14 novembre 2014, le ministre chargé du budget demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2013 ; 2°) d'ordonner le rétablissement des impositions et pénalités litigieuses. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que les cessions de véhicules effectuées par l'Eurl Discount Prestige Automobiles relevaientt de la taxation sur la marge ; - il ressort d'un faisceau d'indices que la société ne pouvait ignorer en tant que professionnelle de l'automobile que ses fournisseurs avaient la qualité d'assujettis revendeurs ; - les véhicules achetés en Allemagne et en Belgique ne transitaient pas par l'Espagne ; Par des mémoires, enregistrés respectivement le 8 octobre 2014 et le 14 septembre 2015, l'Eurl Discount Prestige Automobiles conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était en droit d'appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors que l'assujetti revendeur français ou espagnol se présentait à elle en qualité d'assujetti revendeur cédant des biens d'occasion et produisait des factures faisant mention de l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; - les conditions d'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sont remplies ; - l'administration ne démontre pas que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n'était pas applicable aux achats de véhicules que la société a effectués ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
- Considérant que l'Eurl Discount Prestige Automobiles, qui exerce à Renwez (Ardennes) une activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er février 2008 au 30 novembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire à la revente en France de véhicules automobiles d'occasion acquis auprès de fournisseurs étrangers et a soumis, en conséquence, l'intégralité du prix d'acquisition desdits véhicules à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre chargé du budget interjette appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de l'Eurl Discount Prestige Automobiles tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette période ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l' assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n' est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l' article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou qui n'est pas autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison ; qu'en outre, en application de l'article 297 E du code précité, les assujettis revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre État membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
- Considérant que la remise en cause par l'administration fiscale du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à l'issue de la vérification de comptabilité de l'Eurl Discount Prestige Automobiles concerne 37 véhicules acquis en 2008 auprès des sociétés PCN et ICS, immatriculées en France, qui avaient elles-mêmes acheté ces véhicules à la société Proservices TGNA, immatriculée en Espagne ; qu'il résulte de l'instruction que tous ces véhicules ont été achetés par la société espagnole Proservices TGNA auprès de professionnels de l'automobile allemands ou belges qui bénéficiaient d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les informations communiquées par l'administration fiscale espagnole ainsi que les renseignements issus de l'assistance administrative avec la Belgique et l'Allemagne révèlent que les factures émises par la société Proservices TGNA lors de la revente aux sociétés PCN et ICS indiquaient une taxation sur la marge, alors que les opérations entre la Belgique et l'Allemagne, d'une part, et l'Espagne, d'autre part, ont donné lieu à des factures mentionnant que chaque transaction est considérée comme une livraison intracommunautaire exonérée de taxe sur la valeur ajoutée entre ces deux pays ; qu'ainsi, les véhicules ont fait l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ au profit de la société espagnole, qui a ensuite facturé ces véhicules aux sociétés PCN et ICS sous le régime de la marge ; que les opérations d'achat-revente des véhicules effectuées par les sociétés TGNA, PCN et ICS s'effectuaient en outre dans des délais très rapprochés, le plus souvent au cours de la même journée ; que, par ailleurs, les véhicules ne transitaient pas par l'Espagne, dès lors que M.A..., gérant de l'Eurl Discount Prestige Automobiles bénéficiait d'une procuration donnée par la société Proservices TGNA et allait lui-même les chercher auprès des fournisseurs allemands et belges pour les livrer à leurs acquéreurs ; qu'enfin, après avoir exercé son droit de communication auprès des services des préfectures chargés de l'immatriculation des véhicules, l'administration a constaté que les attestations d'origine des véhicules, rédigées en espagnol mais traduites par M. A...lui-même, mentionnaient les numéros belges et allemands d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée des propriétaires initiaux des véhicules ; que dans ces conditions, et au vu des factures produites par la société espagnole Proservices TGNA, fournisseur de l'Eurl Discount Prestige Automobiles par l'intermédiaire des sociétés PCN et ICS, et des factures établies par les vendeurs allemands et belges des véhicules, établies en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, l'Eurl Discount Prestige Automobiles, dont le gérant a pris lui-même livraison de la plupart de ces véhicules dans le pays de départ tout en sachant que les véhicules seraient facturés aux sociétés espagnoles dans le cadre d'une exportation vers ce pays, ne pouvait ignorer que ces opérations, qui revêtaient le caractère de livraisons intra-communautaires, ne pouvaient pas bénéficier du régime de taxation sur la marge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'absence de caractère manifeste de l'inapplicabilité du régime de la taxation sur la marge pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à la charge de l'Eurl Discount Prestige Automobiles au titre de la période allant du 1er février 2008 au 30 novembre 2008 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Eurl Discount Prestige Automobiles devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
- Considérant que l'Eurl Discount Prestige Automobiles ne saurait se prévaloir, en invoquant le contenu de l'instruction référencée BOI-TVA-SECT-70-30-10-20 du 12 septembre 2012 portant sur les conditions de délivrance des certificats prévus par les dispositions des articles 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 298 sexies V bis du code général des impôts, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la simple apposition d'un visa sur les certificats attestant que les véhicules introduits en France étaient en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration rappelant sur ces documents qu'elle se réservait le droit de remettre en cause les mentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'Eurl Discount Prestige Automobiles et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er février 2008 au 30 novembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Eurl Discount Prestige Automobiles une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200428 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2013 est annulé. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à l'Eurl Discount Prestige Automobiles au titre de la période du 1er février 2008 au 30 novembre 2008 sont remis à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes. Article 3 : Les conclusions de l'Eurl Discount Prestige Automobiles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl Discount Prestige Automobiles et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC00091 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.