← France

14NC01973

CETATEXT000031427475 J5_L_2015_10_000001401973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427475.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14NC01973, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 14NC01973 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence. Par un jugement n°1402430 du 25 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2014 en tant qu'il a annulé la décision de remise de Mme B...aux autorités espagnoles du 18 septembre 2014. Il soutient que : - il a régularisé sa décision dès lors qu'il a communiqué à Mme B...les éléments d'information exigés par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'intéressée n'a pas été privée d'une garantie ; - à la date à laquelle Mme B...a sollicité l'asile, il était dans l'impossibilité matérielle de lui communiquer les documents d'information sur l'application du règlement Dublin III ; - sa décision est signée par une autorité compétente ; - sa décision de remise n'est pas une mesure d'application de la décision de refus de séjour ; - il n'a pas méconnu les articles 26 et 27 du règlement communautaire du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 513 euros à verser à Me A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que - l'arrêté du 18 septembre 2014 constitue un faux en ce qu'il comporte une date ajoutée par les services de police ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision de remise a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée du droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle indique que l'administration n'a pas commis de faux et conclut aux mêmes fins que la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 mai 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez. 1. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 25 septembre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 18 septembre 2014 ordonnant la remise de Mme B... aux autorités espagnoles ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, par une décision du 28 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur cette demande ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)e la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 4. Considérant que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 18 juillet 2014 par lequel la vice-présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 juillet 2014 portant remise de MmeB..., de nationalité nigériane, aux autorités espagnoles et assignation à résidence au motif que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'était pas acquitté de façon régulière de l'obligation d'information posée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet procédât, après s'être assuré que l'information requise par ces dispositions avait été effectivement délivrée à l'intéressée et que celle-ci avait disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance, à un nouvel examen de sa situation et à ce qu'il prît une nouvelle décision de même portée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au jugement d'annulation du 18 juillet 2014 susmentionné, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé le 14 août 2014, soit plus d'un mois avant qu'il ne prenne un nouvel arrêté décidant la remise de Mme B...aux autorités espagnoles, à l'information complète de cette dernière, conformément aux prescriptions contenues dans les dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision ordonnant la remise de Mme B... aux autorités espagnoles a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy et devant la cour ; Sur les autres moyens invoqués par MmeB... : 6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 septembre 2014 en litige a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 août 2013, régulièrement publiée le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait valoir que l'arrêté litigieux est irrégulier au motif que sa date a été apposée le jour même de la notification par les services de police, une telle circonstance qui ne remet en cause ni l'identité de l'auteur de l'acte, ni sa compétence, est sans incidence sur la légalité de cet acte ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise à son encontre par le préfet de la Moselle le 19 mai 2014, dont la décision contestée de remise aux autorités espagnoles n'est pas une mesure d'application ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 18 septembre 2014 ordonnant la remise de Mme B...aux autorités espagnoles ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle est par suite fondé à demander l'annulation dudit jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par Mme B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par MmeB.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2014 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions en appel présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01973 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.