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14NC02308

CETATEXT000031427490 J5_L_2015_10_000001402308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427490.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14NC02308, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 14NC02308 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SEDIRA Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixé le pays de destination. Par un jugement n°1404199 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6,1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation lui permet de bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 mars 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Guidi. Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  2. Considérant que si M. C...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit permettent seulement d'établir sa présence ponctuelle sur le territoire et non sa résidence habituelle, notamment entre 2003 et 2005 ; que les attestations produites ne suffisent pas à établir de manière probante qu'il a résidé en France de manière continue durant plus de dix ans ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que la circonstance que M. C... bénéficie du statut de personne handicapée ne suffit pas à établir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis de nombreuses années et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé de son épouse depuis 2010 et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Algérie où résident ses sept enfants, son petit fils et son frère ; que, dès lors, la décision du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. C...la somme qu'il demande en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC02308 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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