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14NC02364

CETATEXT000031427495 J5_L_2015_10_000001402364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427495.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 14NC02364, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 14NC02364 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part d'annuler les arrêtés du 6 août 2014 par lesquels le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, d'autre part d'annuler les décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Doubs les a assignés à résidence. Par un jugement n° 14001451,1401452 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été opposées. Procédure devant la cour : I° Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 sous le n° 14NC02363, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401451,1401452 du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour du 6 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. B...soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Doubs, qui ne pouvait ignorer ses pathologies, devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ; - il était fondé à contester l'appréciation portée par le préfet sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a, d'office, examiné sa situation au regard de ces dispositions ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît ces mêmes dispositions ; - la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 février 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II° Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014 sous le n° 14NC02364, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401451-1401452 du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour du 6 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Mme B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour opposée à son époux est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Doubs, qui ne pouvait ignorer ses pathologies, devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ; - elle était fondée à contester l'appréciation portée par le préfet sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a, d'office, examiné sa situation au regard de ces dispositions ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît ces mêmes dispositions ; - la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 février 2015, Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia.
  3. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité kosovare, sont entrés sur le territoire français en juillet 2013 accompagnés de leur fille mineure afin d'y solliciter l'asile ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2013, puis par la cour nationale du droit d'asile, le 16 juillet 2014, le préfet du Doubs a pris à leur encontre le 6 août 2014 des arrêtés refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; qu'à la suite de leur assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 août 2014 portant refus de titre de séjour ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi du litige, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été opposées ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B...ait présenté, avant la date de la décision attaquée, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a donc pu lui refuser un titre sur ce fondement ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, au regard de son droit au séjour pour raisons médicales, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision le concernant d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. et Mme B... se prévalent de leurs efforts d'intégration en France depuis leur arrivée ainsi que de la scolarisation de leur fille, il ressort des pièces du dossier qu'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2014 par lesquels le préfet du Doubs leur a opposé un refus de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à Mme D...B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 14NC02363, 14NC02364 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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