CETATEXT000031427497 J5_L_2015_10_000001500016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/42/74/CETATEXT000031427497.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2015, 15NC00016, Inédit au recueil Lebon 2015-10-29 CAA de NANCY 15NC00016 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1402595 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402595 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. C...soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné complètement sa situation personnelle et familiale ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru, à tort, tenu d'assortir sa décision portant refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru, à tort, dans l'obligation de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 décembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia.
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2011 afin d'y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile 13 juin 2013 ; que par arrêté du 9 janvier 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté précité du 9 janvier 2014 ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.C... ; que la circonstance qu'il n'ait pas expressément évoqué la présence en France et l'état de santé du fils de M. C...n'est pas par elle-même de nature à révéler un défaut d'examen ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il ne peut vivre normalement en Arménie, qu'il doit bénéficier d'une assistance quotidienne, que son fils a d'importants problèmes de santé et en se prévalant de la durée de son séjour en France, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en prenant la décision de refus de titre de séjour attaqué, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que le requérant reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour et tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motif retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que l'intéressé n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné à destination de son pays ; que, dès lors, la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris en appel par M. C...et qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 15NC00016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.